Tribunal Administratif de Pau, 27 février 2024. 2300594
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2300594
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 mars, 22 juin, 11 et 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer la décision du 10 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui accorder le bénéfice de 30 heures mensuelles d'aide-ménagère ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 10 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au département de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à verser la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B déclare se désister de l'instance et demande à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins de réformation et d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins de réformation et d'annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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