Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00830 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFUG
AFFAIRE : S.A.S. AVICO, Société AVICO CONSULTANTS SL C/ [B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. AVICO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société AVICO CONSULTANTS SL, dont le siège social est sis [Adresse 4] / ESPAGNE
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O]
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] / SUISSE
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société AVICO SAS et la société AVICO CONSULTANTS SL de droit espagnol ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 avril 2024 [B] [O] pour le voir condamner à payer à la société AVICO CONSULTANTS la somme provisionnelle de 22350 euros et à la société AVICO la somme provisionnelle de 15000 euros, aux deux demanderesses la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] a fait appel aux demanderesses pour effectuer des trajets en avion privé en septembre et octobre 2023, et les factures correspondantes à ces trajets ont été émises, mais n’ont pas été réglées, malgré mise en demeure du 11 décembre 2023. Monsieur [O] a reconnu devoir les trois factures mais ne les a pas réglées malgré son engagement du 15 janvier 2024 de les régler avant le 8 février 2023.
Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 684 du Code de Procédure Civile, [B] [O] ne comparaît pas.
SUR CE :
Les sociétés AVICO produisent les devis et factures correspondantes pour des vols en jet privé des 8 et 10 septembre 2023, 12 et 15 octobre 2023 et 3 au 6 novembre 2023 ainsi que les échanges entre les parties par courriel, qui démontrent que les factures ne font pas l’objet de contestations. Monsieur [O] a fait l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour le règlement des sommes de 22350 euros à la société AVICO CONSULTANTS et de 15000 euros à la société AVICO, il a répondu le 15 janvier 2024 devoir ces factures et s’est engagé à les payer au plus tard le 8 février, sans suite.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de condamnations provisionnelles, qui ne se heurtent à l’existence d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur [O], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer aux demanderesses la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons [B] [O] à payer à la société AVICO la somme provisionnelle de 15000 (quinze mille) euros.
Condamnons [B] [O] à payer à la société AVICO CONSULTANTS SL la somme provisionnelle de 22350 (vingt-deux mille trois cent cinquante) euros.
Condamnons [B] [O] aux dépens.
Condamnons [B] [O] à payer aux sociétés AVICO et AVICO CONSULTANTS SL la somme totale de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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