Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-15.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.188
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986, par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz 57 A, dont le siège social est sis à Metz (Moselle), ..., BP 1001,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 20 décembre 1982 M. Y..., salarié d'un centre de formation professionnelle, a été victime, dans l'exercice de sa profession, d'une chute qui n'a entraîné aucune incapacité de travail ; qu'il a fait état, suivant certificat médical du 2 juillet 1983, de divers troubles et que, le 8 septembre 1983, a été diagnostiquée une ostéonécrose de la tête du fémur gauche ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 mai 1986) d'avoir rejeté son recours tendant à la prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les accidents du travail, alors que l'expert technique, dont l'avis s'imposait à la juridiction, ayant conclu qu'on ne pouvait retenir une cause médicale à l'ostéonécrose, et que, même s'il n'existait pas de preuve formelle, il fallait admettre qu'il y avait relation de cause à effet entre la symptomatologie décrite sur le certificat médical du 2 juillet 1983 et l'accident du 20 décembre 1982, la cour d'appel, en considérant en l'état de ces conclusions, qu'un doute subsistait au sujet de la relation médicale, légalement exigible, entre la lésion affectant M. Y..., et l'accident initial, a privé sa décision de base légale et méconnu l'article 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel relève exactement que M. Y... ne pouvait plus bénéficier de la présomption d'imputabilité ; que, dès lors, il lui appartenait d'apporter la preuve d'une relation certaine de cause à effet, entre l'accident et l'ostéonécrose dont il était atteint ; qu'analysant, à cet égard, les éléments qui lui étaient soumis, et notamment l'avis de l'expert technique, qui s'imposait à elle, elle relève que cette relation reste probable, mais qu'elle n'est pas démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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