Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 octobre 2023. 2204910
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2204910
Date de décision :
5 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la société ALIMMO, représentée par Me Castéra, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Vendays-Montalivet a retiré le permis de construire délivré le 5 mai 2022 et refusé ce permis pour la construction de trois maisons locatives en rez-de-chaussée sur un terrain situé 145 route de Montalivet, parcelles BK 518 et BK 516 ;
2°) de mettre à la charge de la la commune de Vendays-Montalivet la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et la condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Vendays-Montalivet, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la société ALIMMO déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La société ALIMMO, par son mémoire enregistré le 5 octobre 2023, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vendays-Montalivet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société ALIMMO.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vendays-Montalivet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALIMMO et à la commune de Vendays-Montalivet.
Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique