Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme N..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11206 F
Pourvoi n° H 17-18.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Scala, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Véronique X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Marca,
3°/ à M. Didier Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Marca,
4°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme N..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la B... , avocat de la société La Scala ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Scala aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la B... , avocat aux Conseils, pour la société La Scala
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Scala à payer à Mme X... les sommes de 3 079, 91 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, de 307, 99 euros de congés payés sur préavis, de 9 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié à la détérioration de son état de santé, outre 2 000 euros à Me Z... ès-qualités et 2 500 euros à Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur le licenciement, la SARL la Scala invoque en premier lieu la prescription des revendications indemnitaires de Mme X... en ce qu'elles ont été faites pour la première fois le 10 juillet 2014, postérieurement à l'introduction de la requête du 6 février 2013 concernant exclusivement des demandes de rappel de commissions, soit deux ans après la lettre de licenciement reçue par la salariée le 15 juin 2012 ; que cependant, le délai de prescription de deux ans, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de promulgation de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence, l'action de Mme X... n'est pas prescrite ; que Mme X... qui affirme avoir été victime, le jour de la prise de possession par le repreneur, de violences verbales de la part du père de M. Jean-Nicolas. C... et avoir été de ce fait en arrêt de travail à partir du 23 décembre 2011 pour état dépressif, soutient que son inaptitude résulte du comportement fautif de son nouvel employeur et que son licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle produit les éléments suivants : - un courrier du 23 décembre 2011 adressé par la salariée à Maître D... en ces termes : « J'ai le regret par la présente de vous informer des faits suivants intervenus le jeudi 22 décembre 2011. Hier matin, jour où M. Nicolas. est arrivé à la société Marca nouvellement la Scala, donc mon nouveau patron, j'ai eu à déplorer ce qui suit : alors que j'étais à mon poste de travail et en communication téléphonique, j'ai vu arriver un homme qui a débuté son entrée en matière par des propos en hurlant : « ils sont où ?, la boss elle est où ? Il est où le gérant ? ». Il a continué en me hurlant dessus et toujours sans se présenter en me vociférant et en tapant du poing sur le comptoir, combien il y avait de portables dans la société. J'ai à peine eu le temps de répondre 3 portables, qu'il a continué en hurlant qui ? qui ? J'ai encore une fois à peine eu le temps de répondre Arnaud F... qu'il a continué dans sa furie hurlante et toujours en tapant des poings. Qu'il savait que la puce du portable d'Arnaud F... avait été récupérée, j'ai continué en nommant une ligne au nom de M. G... et une ligne que j'utilisais moi-même comme mon outil de travail. Il exigea que je lui restitue mon portable sur le champ. L'ayant malheureusement oublié à mon domicile, il a continué dans sa voix tonitruante et toujours insultant d'aller immédiatement le récupérer, car allaient arriver les huissiers. J'en ai déduit qu'il s'agissait du père de mon nouveau patron M. C... Gaetano. Je suis allée récupérer à mon domicile la puce de mon portable
Malgré mon état, suite à cette épouvantable altercation qui m'a profondément affectée, je suis revenue à la société terrorisée et tétanisée. J'ai essayé de reprendre mon travail mais le harcèlement sur ma personne a continué en la personne de Marie Angèle C..., qui m'a reproché d'avoir falsifié des factures et des bons de livraison en les antidatant
Elle a également remis en doute ma fonction en contrôlant mon contrat de travail. Cette journée a été pour moi très éprouvante et violente, un vrai cauchemar !
» ; - un certificat médical du docteur Françoise H... du 23 décembre 2011 qui certifie : « avoir examiné ce jour Mme X... qui me dit avoir été agressée verbalement et insultée par son employeur le 22.12.2011. Cette patiente se présente à mon cabinet, en état de choc émotionnel, avec crise d'angoisse nécessitant un traitement anxiolytique pendant quelque temps et un arrêt de travail de 10 jours à compter de ce jour », l'avis d'arrêt de travail initial du 23 décembre 2011 mentionnant un « état anxio-dépressif suite à des problèmes professionnels. Doit voir le médecin du travail » et les arrêts de travail de prolongation, - divers courriers de réclamation : courrier du 10 janvier 2012 de réclamation de son salaire de décembre 2011, courrier du 30 janvier 2012 de demande de rectification du bulletin de paie de décembre 2011 (rectification de l'intitulé de sa fonction, rectification de son adresse) et demandes d'explication sur le calcul des indemnités journalières versées et de paiement de l'indemnité complémentaire conventionnelle, courrier du 14 février 2012 de demande de rectification des bulletins de paie de décembre 2011 et janvier 2012, courrier du 13 mars 2012 de demandes de rectification concernant son salaire au titre de 169 heures (et non 151,67) et sa qualification, de dénonciation du retard dans la délivrance du bulletin de paie de février, la salariée indiquant que : « compte tenu de toutes ces irrégularités et de leur persistance dans le temps, je ne peux que constater de votre part une attitude visant à fragiliser encore davantage ma situation, ce qui est inacceptable de la part d'un employeur responsable », courrier du 15 mai 2012 réclamant son salaire du mois d'avril, courrier du 12 juin 2012 indiquant à l'employeur que la CPAM n'avait toujours pas reçu de sa part la déclaration de l'attestation de salaire suite à son arrêt de travail du 4 mai au 3 juin, - La fiche de visite de reprise en date du 3 mai 2012 dans laquelle le médecin du travail conclut : « inapte définitif. 1ère visite (article R.4624-31 du code du travail). Inapte définitif aux postes de responsable administrative et responsable commerciale tels que configurés dans l'entreprise. Inaptitude prononcée en une seule visite comme le prévoit l'article R. 4624-31 en cas d'impossibilité de maintien dans l'emploi de la salariée du fait du danger immédiat pour la santé pour la salariée que constituerait ce maintien. À reclasser hors de l'entreprise ou dans un autre établissement de l'entreprise s'il existe », - le courrier du 22 décembre 2011 adressé par M. Franck I..., chef d'atelier et représentants des salariés dans le cadre de la procédure collective, à Maître Xavier D..., pour lui indiquer : « Ce jour 22 décembre 2011 : - une salariée, Mme X..., a été agressée verbalement par la nouvelle direction. Elle a également subi une intimidation physique (coups violents portés sur son bureau) et il lui a été sur le champ retiré un élément essentiel de son outil de travail, à savoir le téléphone portable mis à sa disposition par la société pour ses tâches commerciales et de relations clients
C'est pourquoi je suis plus qu'inquiet quant à la bonne fin de la reprise du fonds de commerce de Marca par Mr C..., si dès son arrivée il met en place un harcèlement pour empêcher une salariée de travailler' », - un procès-verbal de notification de rappel à la loi du 23 janvier 2012, dont il ressort que M. Gaetano C... a reçu de l'Officier de Police Judiciaire, conformément aux instructions reçues de l'Officier du Ministère Public près le tribunal de police de Cannes, un rappel à la loi pour avoir, au sein de la société Marca le 22 décembre 2011 « commis l'infraction suivante : injure non publique, en l'espèce : avoir traité Mme X... de connasse, lui avoir dit de bouger son cul et lui avoir fait des reproches de façon agressive » ; que la société La Scala produit en réplique une attestation du 16 décembre 2013 de quatre salariés (J... Pierre, K... florence, L... Fabio, M... Claude) relative au commissionnement principalement de Mademoiselle Marie-Christine G..., une attestation du 4 janvier 2012 des mêmes quatre salariés qui indiquent que « contrairement aux affirmations de Mr I... Franck, Mr C... a rassuré l'ensemble des salariés pour l'avenir de leur emploi au sein de la Sarl La Scala. Cette reprise s'est faite sans aucun incident mais de façon rassurante. Il n'y a eu aucune altercation avec Mme X... comme peut en témoigner en pièce jointe Melle Florence K.... En effet, lors des courts entretiens entre Mme X... et Mr C... Gaétano ou Melle Marie Angèle C..., la secrétaire Melle Florence K... était présente et dément toutes agressions verbales, intimidations physiques ou harcèlement à l'encontre de Mme X.... Nous joignons à la présente l'attestation faite par Melle Florence K... » (il ressort de cette attestation que seule Melle Florence K... était présente lors des faits dénoncés par Mme X...), l'attestation du 4 janvier 2012 de Madame Florence K..., salariée de l'entreprise « présente lors de la visite de M. C... Gaétano et ensuite de Madame C... Marie Angèle le 22 décembre 2011 », qui rapporte : « il n'y a eu aucune altercation avec Mme X.... Elle n'était pas seule, j'étais présente dans le bureau. Monsieur Gaetano C... s'est entretenu avec Mme X... et moi-même environ 10 minutes, il n'a fait preuve d'aucune agression verbale ou intimidation physique à l'encontre de Mme X.... Il lui a simplement parlé sur un ton ferme, mais sans aucune agressivité. De même que, lors de l'entrevue avec Mme Marie Angèle C..., cette dernière a été rassurante et n'a exercé aucun harcèlement vis-à-vis de Mme X.... Le 23 décembre 2011 j'ai été entendu par la gendarmerie de [...] en tant que témoin des faits reprochés à Monsieur C... Gaetano par Mme X... et j'ai indiqué qu'il n'y avait eu aucune agression verbale ou intimidation physique ni agressivité » et un arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er mars 2012 ayant confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 11 octobre 2011 arrêtant le plan de cession de la SARL Marca et relevé que « dans des attestations récentes du 4 janvier 2012 quatre des sept salariés concernés affirment que Monsieur Jean Nicolas. C... les a rassurés et que la reprise s'est faite sans incident ; que doivent également être relativisés, au vu notamment de ces quatre attestations, des témoignages antérieurs rapportant des violences verbales de la part du père de Monsieur Jean Nicolas. C... et de ce dernier lui-même avant son licenciement, aucune certitude ne pouvant être acquise au vu du dossier quant à l'incapacité de M. Jean Nicolas. C... à diriger l'entreprise alors que pour le surplus il n'est pas contesté que, sur le plan technique, il est un spécialiste de la branche » ; que l'attestation versée par l'employeur de Mme Florence K..., présente lors des faits du 22 décembre 2011, est cependant insuffisante à contredire l'appréciation faite par le représentant du Ministère Public, au vu de l'enquête de gendarmerie, de la réalité de l'infraction commise par Gaétan C..., père du nouvel employeur, qui a injurié Mme X... le 22 décembre 2011 sur son lieu de travail, la traitant de « connasse », lui disant de « bouger son cul » et lui faisant « des reproches de façon agressive », infraction qui a été sanctionnée par un rappel à la loi le 23 janvier 2012 ; qu'en conséquence, il est établi que Mme X..., le jour de la reprise de l'activité par la Société La Scala le 22 décembre 2011, a été injuriée et traitée agressivement par le père de son nouvel employeur sur son lieu de travail et dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'agit là d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé de la salariée, laquelle a été placée immédiatement en arrêt de travail alors qu'elle se trouvait « en état de choc émotionnel, avec crise d'angoisse nécessitant un traitement anxiolytiquNicolas. », arrêt de travail prolongé pour un état anxio-dépressif qui a conduit le médecin du travail à conclure le 3 mai 2012 à l'inaptitude définitive de la salariée à tout poste dans l'entreprise en une seule visite médicale du fait du danger immédiat pour la santé de la salariée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de travail de Mme X... et l'inaptitude qui s'en est suivie résultent du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que par conséquent, le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de faire droit à la réclamation de la salariée au titre du préavis, eu égard à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui accorder la somme brute de 3079,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme brute de 307,99 euros au titre des congés payés y afférents ; que Mme X... produit des relevés d'indemnisation du Pôle emploi de juin 2012 à février 2013 (1 785,60 euros d'indemnités versées en janvier 2013, 1612,80 euros d'indemnités versées en février 2013) et des bulletins de salaire établis par la société Michelato Walter, par laquelle elle est embauchée en qualité d'assistante comptable et commerciale à temps partiel pour une rémunération mensuelle brute de 953,37 euros ; qu'elle ne verse pas d'autre élément sur l'ensemble de ses ressources ; qu'en considération des éléments fournis sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée inférieure à deux ans dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la cour accorde à Mme X... la somme de 9 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des éléments médicaux versés par Mme X..., la cour constate qu'elle a subi un préjudice distinct résultant de la dégradation de son état de santé, qui sera réparé par l'allocation de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Alors 1°) que, l'employeur manque à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par un autre de ses salariés, ou un tiers agissant au nom et pour le compte de l'employeur ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que l'inaptitude de Mme X... était la conséquence d'un manquement de la société La Scala à son obligation de sécurité et de protection de la santé et en déduire que son licenciement pour inaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse, que le père de son nouvel employeur l'avait agressée sur son lieu de travail, la cour, qui n'a pas relevé que l'agresseur était salarié de la société La Scala ni qu'il agissait à un titre quelconque pour le compte de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2, L.1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Alors 2°) que, l'employeur ne manque à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié que lorsqu'averti d'une situation nuisant gravement à ce dernier, il ne prend aucune mesure pour la faire cesser ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'inaptitude de Mme X... était la conséquence d'un manquement de la société La Scala à son obligation de sécurité et de protection de la santé et en déduire que son licenciement pour inaptitude était dénué de cause réelle et sérieuse, que le 21 décembre 2011, premier jour de reprise de l'activité de la société Marca par son nouvel employeur, le père de M. Jean Nicolas. C..., gérant de la société La Scala, l'avait injuriée et traitée agressivement sur son lieu de travail, la cour, qui n'a relevé aucune circonstance établissant que la société La Scala aurait été avertie de cet incident et qu'informée, elle aurait refusé de prendre les mesures nécessaires pour mettre en sécurité la salariée, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle n'avait pas été informée de l'incident uniquement au cours de l'instance d'appel concernant la reprise de la société par M. C... (concl. p. 5 et s., p. 22), a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2, L.1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Alors 3°) que, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour considérer que l'inaptitude de Mme X... avait pour origine un manquement de la société La Scala à son obligation de sécurité, qu'elle avait été agressée sur son lieu de travail par M. Gaetano C..., sans répondre aux écritures de cette dernière (p. 5 et s., 22), faisant valoir que ce prétendu incident, dont elle n'avait eu connaissance qu'à l'occasion de la procédure régularisée par Melle Marie-Christine G... à l'encontre du jugement ayant validé son offre de reprise, avait été relayé par cette dernière et M. I... afin de faire accroire que M. Jean-Nicolas. C..., le gérant de la société La Scala, n'était pas capable de reprendre la société Marca et d'en obtenir la cession, en sorte qu'il s'agissait d'une stratégie judiciaire menée de concert avec Mme X..., qui avait menti pour servir cet objectif, la cour, qui n'a pas répondu à ce moyen qui était de nature à établir que l'inaptitude de la salariée avait été simulée et n'avait donc pas pour origine un comportement fautif de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 4°) le rappel à la loi n'est pas une sanction pénale, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; qu'en tenant pour établie la prétendue agression de la salariée en retenant que cette infraction avait été « sanctionnée » par un rappel à la loi, la cour d'appel a violé les articles 41-1 du code de procédure pénale et 1315 du code civil devenu 1353 du code civil.