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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-85.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.635

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1989, qui, après avoir relaxé Sylviane X... du chef de vol, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ; "aux motifs que Mme Z..., chargée du contrôle inopiné de la caisse de Mme X... par la société Gimat pour le compte des Galeries Lafayette de Nice, a constaté à deux reprises l'existence d'anomalies afférentes à des achats effectués pour des montants de 140 et 120 francs, ces sommes ayant été encaissées sans avoir été comptabilisées sur la machine enregistreuse et sans qu'aient été remis aux deux clientes les tickets de caisse correspondants ; qu'en tenant pour acquis, au vu des résultats du contrôle litigieux, que Mme X... a manifesté à cette occasion une inattention fautive ou a fait preuve d'une négligence coupable en omettant à deux reprises, à quelques minutes d'intervalle, de comptabiliser l'achat et de remettre le ticket à la cliente, la Cour n'estime pas disposer de l'ensemble des données lui permettant de considérer comme suffisamment démontrée l'existence en la cause de l'élément moral de l'infraction de vol pour une caissière comptant vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, exerçant ses fonctions syndicales depuis de nombreuses années sans qu'aucun manquement notable ait été relevé à son encontre et dont on saisit mal l'intérêt qu'elle aurait à ce compromettre de la sorte pour un profit aussi faible ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait légalement relaxer la prévenue en constatant que celle-ci avait, à deux reprises, à quelques minutes d'intervalle, omis de comptabiliser l'achat et de remettre le ticket à la cliente, pareilles circonstances caractérisant dans tous ses éléments la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui et retenir que la Cour n'estime pas disposer de l'ensemble des données lui permettant de considérer comme suffisamment démontré le vol ; qu'en l'état des lacunes de l'information, la Cour devait ordonner une mesure d'instruction et n'avait pas le pouvoir de fonder sa décision de relaxe sur la seule absence de preuve acquise aux débats, cette preuve découlant de la seule circonstance que la prévenue avait omis, à deux reprises, de comptabiliser sur sa caisse enregistreuse, le montant des deux achats ; d "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prévenue avait, à deux reprises, au cours d'un contrôle inopiné, omis de comptabiliser l'achat et de remettre le ticket à la cliente ; qu'en refusant de tirer les conséquences nécessaires de cette constatation sur l'incrimination, l'élément moral découlant nécessairement de la soustraction frauduleuse relevée, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Sylviane X..., caissière au service des Galeries Lafayette a, au cours de la même journée, omis d'enregistrer deux achats d'un montant respectif de 140 et 120 francs et de remettre à la cliente les tickets de caisse correspondants ; Attendu que pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite de vol, les juges du second degré relèvent que, compte tenu des circonstances de fait qu'ils analysent, l'existence de l'élément moral de l'infraction n'est pas établie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Z Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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