Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt six Juillet deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 26 Juillet 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WRF
AFFAIRE : [O] [W]
[Y] [X] [Z] [G] épouse [W]
DP / JD
DEMANDEURS
[O] [W]
né le 14 Avril 1988 à SOUSSE (TUNISIE), demeurant 2 bis rue Henri Guillaumet - 62100 CALAIS
représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[Y] [X] [Z] [G] épouse [W]
née le 30 Octobre 1976 à CALAIS (62100), demeurant 18 rue Charles Gounod - 62100 CALAIS
représentée par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1882 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier
DELIBERE :
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] et Madame [Y] [G] se sont mariés le 4 novembre 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CALAIS sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 11 janvier 2024 , les époux ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Par ordonnance du 05 février 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux n’ont pas demandé de mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 mars 2024.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Dans le dernier état de leurs écritures, les époux sollicitent, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- de donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de fixer les effets du divorce à la date du 26 février 2023,
- de renvoyer les parties au partage amiable de leurs biens ou à défaut à la saisine du juge des partages,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 26 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O] [W]
né le 14 avril 1988 à SOUSSE (Tunisie)
et
Madame [Y] [X] [Z] [G]
née le 30 octobre 1976 à CALAIS
mariés le 04 novembre 2019 à CALAIS ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Constate l’accord des parties sur la fixation de la date d’effet du jugement en ce qui concerne leurs biens au 26 février 2023 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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