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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-45.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.606

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Revimex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Revimex, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé depuis le 1er février 1986 en qualité de directeur administratif et financier par la société Revimex, a été licencié le 1er octobre 1992; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Revimex fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement en date du 1er octobre 1992 produite aux débats et mentionnée par l'arrêt attaqué, reprochait au salarié de ne pas avoir su montrer sa capacité à assumer les responsabilités qui lui étaient confiées, ce par le manque de créativité, d'initiative et d'efficacité qu'on est en droit d'attendre d'un cadre supérieur et de s'être contenté, à son niveau de directeur administratif et financier, d'un simple rôle d'exécutant, ce qui constituait l'énoncé d'un motif de licenciement; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier à la lumière des éléments fournis le caractère réel et sérieux du motif énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en considérant qu'étaient hors débat les critiques concernant la gestion administrative et comptable des risques clients, le litige portant sur la dénonciation d'un bail de locaux situés à Caen, les résultats d'un audit de septembre 1990 et qui avait fait apparaître de graves faiblesses dans l'organisation des services placés sous la direction du directeur administratif et financier et le fait que les comptes des exercices antérieurs au 31 décembre 1990 n'étaient pas conformes aux normes du groupe, de tels faits n'étant pas évoqués dans la lettre de licenciement et ne se rattachant en aucune manière au manque de créativité, d'initiative et d'efficacité qui y était énoncé, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même code et alors enfin, qu'en considérant, d'une part, qu'il ne pouvait être sérieusement jugé de la réalisation d'un plan annuel, élaboré quelques mois plus tôt, et d'autre part, que l'employeur ne donnait aucun exemple d'action qui n'aurait pas été entreprise conformément aux objectifs, sans rechercher comme elle y était invitée, si la circonstance que le salarié n'ait pas mis en oeuvre, fin juillet 1992, un plan d'action défini pour l'année 1992, qui prévoyait la réalisation d'un certain nombre d'objectifs, précisément définis, courant mars, fin mars et fin mai - début juin, ne constituait pas un fait précis et objectif permettant de vérifier le bien-fondé des allégations contenues dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient ni précis ni objectifs et que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Revimex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Revimex à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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