Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01837 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAEK
du 21 Février 2025
N° de minute 25/00316
affaire : S.C.P. PFO2
c/ Société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG
Expédition délivrée
à Me DALMASSO
à Me DEFONTAINE
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.P. PFO2
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Laurence DEFONTAINE (Avocat)
DEMANDERESSE
Contre :
Société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG
[Adresse 4]
[Adresse 3]
ALLEMAGNE
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2023, la Scp PFO2 a donné à bail commercial à la Sas Icarus des locaux commerciaux situés à Nice (06200).
Le 13 mai 2024, la Scp PFO2 a fait délivrer à la Sas Icarus un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la Scp PFO2 a fait assigner la société Free world search vermogensverwaltung ug devant le juge des référés aux fins de :
- constater la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société Icarus properties aux droits de laquelle vient la société Free world search vermogensverwaltung ug le 13 mai 2024 ;
- constater que la société Free world search vermogensverwaltung ug n'a réglé aucune des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 mai 2024 dans le mois ayant suivi sa délivrance ni après,
En conséquence,
- constater la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 13 juin 2024 ;
- ordonner la libération des lieux et l'expulsion de la société Free world search vermogensverwaltung ug et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques, frais et périls de la partie défenderesse ;
- condamner la société Free world search vermogensverwaltung ug à lui payer :
* la somme de 121118,84 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus en ce inclus le troisième trimestre 2024 , avec intérêts au taux légal majoré de cinq points stipulés à l'article 2.1 des conditions générales du bail,
* une provision sur l'indemnité d'occupation établie forfaitairement, par jour de retard, à 1/360° du dernier loyer annuel majoré forfaitairement de 50% et de la Tva, à laquelle s'ajouteront les charges, taxes et autres accessoires du loyer, et ce, en application de l'article 21 du bail, jusqu'à la restitution effective des locaux,
- dire que faute d'avoir quitté les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la société Free world search vermogensverwaltung ug devra payer par provision, en sus des sommes ci-dessous, une somme de 900 euros par jour de retard à titre d'astreinte définitive,
- condamner la société Free world search vermogensverwaltung ug à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Free world search vermogensverwaltung ug aux entiers dépens.
La société Free world search vermogensverwaltung ug n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement assignée à l'étranger ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes de la Scp PFO2 :
Il ne ressort pas des éléments d'appréciation et notamment du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mai 2024 qui a été délivrée à l'encontre de la Sas Icarus et non à l'encontre de la société Free world search vermogensverwaltung ug, aujourd'hui seule défenderesse, que la clause résolutoire du bail en date du 26 avril 2023 ait joué à son égard. Il n'apparaît donc pas avec l'évidence requise en matière de référés que la société Free world search vermogensverwaltung ug soit désormais occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux appartenant à la demanderesse. Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en matière de référé que la défenderesse soit tenue au paiement des sommes provisionnelles demandées.
Il convient par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sci PFO2 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu'elles aviseront devant le juge du fond.
Sur les dépens :
La demanderesse qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu'elles aviseront, devant le juge du fond ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Scp PFO2.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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