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Cour de cassation, 21 février 1990. 85-41.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.598

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant Foyer Sonacotra, boulevard A. Daney à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1983 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Société auxiliaire d'entreprises, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y... et de Me Consolo, avocat de la Société auxiliaire d'entreprises, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., demeurant en Turquie, engagé selon un contrat écrit le 21 juillet 1977 par la Société auxiliaire d'entreprises (SAE), ayant son siège à Bordeaux, comme coffreur, a été détaché le même jour sur un chantier de cette société à Djeddah (Arabie Saoudite) pour une durée fixée initialement à 24 mois ; que le 1er juillet 1978, la SAE lui a notifié que son affectation arrivant à sa fin, le contrat de détachement serait résilié le jour de son rapatriement en France, soit entre le 6 et le 17 juillet 1978, et qu'il serait alors réintégré au sein de la société où un nouveau poste lui serait proposé ; que le 12 juillet 1978, la SAE a notifié au salarié, rapatrié à Bordeaux, qu'il était affecté à un chantier de la région ; que malgré plusieurs mises en demeures, M. Y... qui avait regagné la Turquie, n'a jamais rejoint ce nouveau poste ; que par lettre du 19 septembre 1978, la société a notifié au salarié qu'elle le considérait comme démissionnaire ; que le 17 juin 1981, M. Y... a assigné son ancien employeur pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 1983) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant d'un contrat à durée déterminée auquel il avait été mis fin par l'employeur avant le terme prévu, cette indemnité prévue par une clause expresse lui était due, que la cour d'appel qui ne constate ni que le chantier ait été terminé, ni que le contrat ait prévu sa poursuite en France, a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions, si compte tenu des conditions de signature du contrat, le salarié habitant la Turquie et n'ayant jamais travaillé en France, le lieu de travail en Arabie Saoudite n'était pas un élément déterminant dont la modification unilatérale faisait supporter à l'employeur les conséquences de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il avait été mis fin par l'employeur, non au contrat de travail à durée indéterminée le liant à M. Y..., mais seulement à la convention le détachant en Arabie Séoudite ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que le salarié qui n'avait jamais, malgré plusieurs lettres recommandées qu'il avait reçues, rejoint le poste auquel il avait été affecté, avait été responsable de la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. Y..., envers la société auxiliaire d'entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-21 | Jurisprudence Berlioz