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Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/11093

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/11093

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 23/11093 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTDE MINUTE: 23/2915 Nous, Coralie CAPILLON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [Z] [J] née le 02 Mars 1989 à [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Présente assistée de Me ABDALLAH Myriam, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame [Z] [J] MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Décembre 2023 Le 04 Septembre 2023, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [Localité 8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [J]. Depuis cette date, Madame [Z] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 8]. Le 11 Septembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [J]. Par ordonnance du 15 Septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [J]. Par requête en date du 26 Décembre 2023, parvenue au greffe le 26 Décembre 2023, Madame [Z] [J] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 29 Décembre 2023, , conseil de Madame [Z] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. La patiente se présente à l'audience de ce jour. Elle n'est pas d'accord sur les délires de persécution. Elle pense que le traitement est trop fort. Elle dit ne pas être schizophrène ni bipolaire. Elle est enseignante et a subi du harcèlement au lycée où elle travaillait. Elle triait des déchets par terre pour récupérer des indices de la part de ceux qui la persécutait. Elle s'oppose au traitement médical prescrit. Elle a été hospitalisée au mois de juin 2023 à [Localité 6] et les médecins avaient arrêté le traitement. Elle vit seule au domicile dans son dossier. Elle est originaire de [Localité 7]. Elle a une tante qui vient la voir de temps en temps et une collègue. Ça fait quatre mois qu'elle est hospitalisée et s'inquiète pour son logement, ses mails et son courrier. Elle s'oppose à ce que tout le monde s'occupe d'elle, d'être accompagnée. Son conseil indique qu'elle est à l'initiative de la saisine. Elle est claire et compréhensible sur les raisons qui ont été amenées à ce qu'elle soit hospitalisée. Elle ne présente pas de danger a priori et conteste les soins prodigués. Le certificat de situation de l'hôpital et l'avis motivé du 27 décembre 2023 mentionne qu'elle doit continuer à être hospitalisée sous contrainte car cette patiente aucun contact qui demeure étrange. Elle ne présente pas de troubles du comportement graves dans l'unité mais la patiente garde des bizarreries. Le discours est cohérent mais reste marqué par la persistance d'un délire de persécution. L'adhésion aux soins reste à désirer. Un travail sur la conscience des troubles est en cours. Force est de constater que l'état de la patiente, au regard, du dernier certificat médical justifie qu'elle soit maintenue dans le cadre d'une mesure en SDT en hospitalisation à temps complet afin qu'elle puisse préparer préparer sa sortie dans le cadre d'une adhésion à un traitement médical qui est toujours refusé à ce jour En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [J]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [J]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 29 décembre 2023 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Coralie CAPILLON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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