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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-80.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.123

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION NATIONALE DE LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES DITE "TOS", partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 12 novembre 1996, qui, après avoir déclaré Jean-Jacques Y... coupable d'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a dispensé de peine, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 252-3 du Code rural, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Jacques Y... à payer à l'association Nationale de Protection des Eaux et Rivières, dite TOS, le franc symbolique en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs qu'il n'a jamais été constaté la moindre pollution de rivière; que le montant de principe des dommages-intérêts a été justement déterminé en équité compte tenu du préjudice moral consécutif à la lésion des intérêts collectifs défendus par l'association TOS et de la situation économique du prévenu ; "alors que, si les juges de répression apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'importance du dommage et le montant de l'indemnité destinée à la réparer, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité et non pas seulement pour le principe; qu'en se bornant à accorder une indemnité symbolique à l'association TOS, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que Jean-Jacques Y..., maire de la commune, a été poursuivi pour avoir exploité une décharge de déchets, sans autorisation administrative; qu'il a été reconnu coupable de ce délit par le tribunal correctionnel qui, par jugement du 1er août 1995, l'a dispensé de peine et a reçu l'association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières en sa constitution de partie civile, mais, en l'absence de pollution de rivière imputable au prévenu, en raison du fonctionnement de cette décharge, a limité à un franc la somme que le prévenu était condamné à lui verser en réparation de son préjudice moral ; Attendu que, sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré ont justement déterminé le montant des dommages et intérêts, compte tenu du préjudice moral consécutif à la lésion des intérêts collectifs défendus par cette association ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'importance du préjudice moral subi par la partie civile, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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