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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-44.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.299

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, société anonyme dont le siège est ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Madame Chantal B..., épouse E..., demeurant Prémoulon, Serpaize par Vienne (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., MM. X..., C..., D... A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Roger, avocat de la société Renault véhicules industriels, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., épouse E..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, statuant en référé (Lyon, 9 juillet 1986), d'avoir, sous astreinte, ordonné à la société Renault véhicules industriels d'assurer le reclassement de Mme E..., déléguée du personnel, dans un poste fixe de l'entreprise et conforme à sa qualification professionnelle, alors, selon le moyen, que les aménagements apportés dans l'emploi d'un salarié dans le cadre d'une mesure générale de restructuration ne caractérisent un trouble manifestement illicite que lorsque l'employeur, maître de l'organisation de son entreprise, commet une fraude dans l'exercice de son droit ; que la cour d'appel se borne en l'espèce à énoncer que l'impossibilité alléguée par la société Renault véhicules industriels de procurer à Mme E... un poste fixe et correspondant à sa qualification professionnelle ne constitue pas un argument sérieux pour une entreprise de cette taille ; qu'en s'abstenant de procéder à une analyse concrète du comportement de l'employeur vis-à-vis de sa salariée, et en omettant de rechercher si l'employeur avait, par fraude, délibérément tenté de se soustraire aux obligations découlant du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que la société n'avait confié, depuis plusieurs mois, à la salariée, soumise à des changements successifs de services, que des tâches ponctuelles et de courte durée sans en démontrer la nécessité, ni justifier de son impossibilité de lui procurer un emploi correspondant à sa qualification professionnelle ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail de la salariée et qu'elle a ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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