Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
Place Lucien de Gracia
33120 ARCACHON
MINUTE:
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSFJ
[B] [C], [P] [C]
C/
[O] [I]
Le
- Expéditions délivrées à
- consorts [C]
-[O] [I]
- Prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [B] [C]
née le 20 Décembre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [P] [C]
né le 11 Juin 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Présent
DEFENDERESSE :
Madame [O] [I]
née le 17 Mai 1986 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [C], aux droits de la laquelle vient Monsieur [P] [C] et Madame [B] [C], a donné à bail à Madame [O] [I] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2], ayant pris effet le 15 septembre 2023 pour un loyer mensuel de 800€.
Un commandement de payer la somme de 1400 € au titres des arriérés de loyer (outre le coût de l’acte d’huissier) a été délivré au locataire le 20 mars 2024.
Un commandement de justifier de son assurance habitation a été délivré au locataire le 4 avril 2024.
Par acte introductif d’instance du 12 août 2024, dénoncé le 12 août 2024 par voie électronique au préfet de la GIRONDE, Monsieur [P] [C] et Madame [B] [C] ont fait assigner Madame [O] [I] afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prononcer la résiliation du bail ayant pris effet le15 septembre 2023 concernant un logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] ;
- ordonner l’expulsion de Madame [O] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 2]
- dire que faute pour de Madame [O] [I] de quitter les lieux, les requérants pourront faire procéder à son expulsion et celle de toutes les personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier
-condamner Madame [O] [I] au paiement de la somme de 1400€ au titre des loyers et charges impayés à compter de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal
-fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 800€, à compter de l' assignation jusqu’à libération effective des lieux ;
-condamner Madame [O] [I] au paiement de la somme de 2000€ au titre du retard dans l'obligation de paiement outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
-condamner Madame [O] [I] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L' affaire a été examinée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle, Madame [B] [C] est non comparante et Monsieur [P] [C] est présent et a maintenu ses demandes. Il a précisé que l'attestation d'assurance n'avait toujours pas été communiquée.
Madame [O] [I] est non comparante ni représentée quoique régulièrement assignée à domicile.
La notice du diagnostic social et financier a été communiquée au tribunal et Madame [I] ne s'est pas rendu au rendez-vous proposé.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesses non comparante ayant été régulièrement assignée à domicile et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 12 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit - également - l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le décompte produit par Monsieur [P] [C] et Madame [B] [C] et arrêté à la date du mois d'août 2024 (échéance d'août 2024 incluse) révèle que la dette locative s’élève à 1400 €.
En outre, Madame [I] n'a pas justifié d'une souscription d'une assurance des risques locatifs.
Madame [I] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes des deux commandement et justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle, en application de l’article 24/des articles 7 a) et 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la résiliation du bail sera prononcée à la date de la présente décision et Madame [O] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 1400 € au titre des arriérés de loyer.
Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [I] et celle de tous occupants de son chef, qui ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [P] [C] et Madame [B] [C] justifient de la réalité des retards dans les paiement des loyers ; Cependant ils ne justifient pas du quantum de leur demande.
Ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [I] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [B] [C] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] [C] et Madame [B] [C] d'une part et Madame [O] [I] d'autre part, ayant pris effet le 15 septembre 2023 relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [I] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [P] [C] et Madame [B] [C] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [O] [I] à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [B] [C] la somme 1400€ (selon décompte arrêté au mois d'août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [O] [I] à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [B] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement (8OO €), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [O] [I] à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [B] [C] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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