Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03629 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITYZ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 23 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2021 00711
S.A.R.L. LGM, Société à responsabilité limitée, au capital social de 100 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 409 048 774, représentée par son dirigeant, Monsieur [F] [O], en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE - Représentant : Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A.R.L. KDM MENUISERIE SARL au capital de 30.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le numéro 531 504 710, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Novembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03629 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITYZ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par la société LGM à l'encontre du jugement prononcé le 23 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2021 007111,
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 septembre 2023 par la société KDM Menuiserie, intimée, demanderesse à l'incident,
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 12 octobre 2023 par l'appelante, défenderesse à l'incident,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 novembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment :
-débouté la société LGM de toutes ses demandes
-condamné la société LGM à payer à la société KDM Menuiserie la somme de 28 991 euros, outre intérêts au taux légal
-condamné la société LGM à payer à la société KDM Menuiserie la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-laissé à la société LGM la charge des dépens liquidés à la somme de 69,59 euros
-rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 14 novembre 2022, la société LGM a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Par exploit du 7 mars 2023, la société LGM a saisi le Premier président de la cour d'appel de Nîmes d'une demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué. Par ordonnance de référé rendue le 7 avril 2023, elle a été déboutée de sa demande.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société KDM Menuiserie demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour
-juger que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne pourra se faire que sur justification de l'exécution de la décision attaquée
-condamner la société LGM à verser à la société KDM Menuiserie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, la société KDM Menuiserie fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement rendu le 23 septembre 2022 ; qu'en première instance, l'appelante n'a pas formulé d'observation sur le caractère exécutoire du jugement à intervenir ; que les conséquences manifestement excessives doivent se révéler postérieurement à la décision de première instance ; que l'appelante ne fait état que d'éléments comptables antérieurs au jugement ; que l'incapacité de paiement alléguée confirme la mauvaise foi de l'appelante qui a pour pratique de ne pas régler ses cocontractants ou sous-traitants.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la société LGM demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter la société KDM Menuiserie de sa demande de radiation du rôle de l'affaire
-la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens de l'incident.
La société LGM réplique qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 23 septembre 2022 et que l'exécution du dit jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Sa situation financière est très délicate ; elle ne dispose absolument pas de la trésorerie lui permettant de faire face à la condamnation, même de manière très partielle, sans risquer de condamner définitivement son exploitation.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'instance devant le tribunal de commerce d'Avignon a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et la société LGM ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'occurrence, l'appelante verse au débat une attestation de son expert comptable du 5 octobre 2023 qui indique qu'elle présente des capitaux propres négatifs au dernier bilan clos le 31 décembre 2022 pour un montant de 384 622,72 euros et une trésorerie négative de 35 127,37 euros au 31 août 2023; qu'elle se trouve dans l'obligation, malgré sa précarité financière de rembourser les échéances du prêt garanti par l'Etat pour un montant de 1 072,29 euros par mois; qu'elle se trouve dans un secteur d'activité qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire et pour lequel un retour à l'équilibre n'est pas encore au rendez-vous; qu'en effet, l'aménagement de bureaux a été fortement ralenti par le télétravail et la crise immobilière actuelle complique encore la situation; que la société LGM ne possède pas d'actif immobilier ou de valeur liquide à court terme ; qu'elle ne peut pas, en conséquence, faire face au règlement même très partiel d'une dette nouvelle de quelque montant que ce soit, sans détériorer une situation financière déjà plus que précaire et risquer de condamner définitivement son exploitation.
En conséquence de quoi, l'expert-comptable a attesté que la société L.G.M ne pouvait pas faire face au paiement, même partiel, de sa condamnation par le jugement critiqué.
Cette attestation est corroborée par la production du bilan comptable de la société LGM pour l'exercice 2022 qui montre qu'elle présentait des capitaux propres négatifs au dernier bilan clos le 31 décembre 2022 pour un montant de 384 622,72 euros et qu'elle a réalisé une perte de 307 145 euros au cours de l'exercice.
Un extrait de la balance générale du 1er janvier au 31 mai 2023 jointe à une autre attestation de l'expert-comptable du 2 juin 2023 confirme que le chiffre d'affaires réalisé par la société LGM est en nette baisse au cours de cette période.
La société LGM verse au débat son relevé de compte bancaire au 30 septembre 2023 auprès de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur qui fait apparaître un solde débiteur de 29 006,42 euros et une synthèse de son compte auprès de la Société Générale présentant un solde de 1 332,83 euros alors que l'encours cartes bancaires s'élève à 5 093,50 euros.
L'état de ses dettes et créances au 31 août 2023 montre que même si elle recouvrait à court terme ses créances clients d'un montant de 164 112 euros, cela ne suffirait à lui permettre de rembourser ses dettes fiscales et sociales de 110 352 euros ainsi que ses dettes fournisseurs de 149 104 euros.
Les décisions de justice produites par l'appelante témoignent de ses difficultés de trésorerie sans qu'il puisse en être déduit que le non paiement de ses fournisseurs et cocontractants constitue un mode habituel de sa gestion et qu'elle soit de mauvaise foi.
La société LGM justifie donc être dans l'incapacité d'exécuter la décision dont elle a interjeté appel, de sorte que la demande de radiation ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle aurait pour effet de la priver définitivement de son droit de recours.
Sur les frais de l'incident
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident sont réservés et ils suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déboutons la société KDM Menuiserie de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens de l'incident
Dit qu'ils suivront le sort des dépens de l'instance au fond
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment