Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18363 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2022 rendu par le tribunal jueiciaire de PARIS - RG n° 20/04801
Après arrêt avant dire droit rendu le 16 janvier 2024 par la cour de céans
APPELANTS
Monsieur [E] [C] agissant tant en son nom qu'en celui de représentant légal de son fils [I] [H] [C] né le 29 décembre 2006 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 1],
MAROC
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Madame [B] [Y] [A], agissant en qualité de réprésentante légale de son fils [I] [H] [C], né le 29 décembre 2006 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 1]
MAROC
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [E] [C] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [E] [C], né le 12 février 1953 à [Localité 5] (Maroc), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, jugé que l'enfant [I] [H] [C] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation, la nationalité française, jugé que l'enfant [I] [H] [C], né le 29 décembre 2006 à [Localité 6] (Maroc), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné M. [E] [C] et Mme [B] [A] en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [H] [C] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 26 octobre 2022 de M. [E] [C] agissant en son nom personnel et conjointement avec Mme [B] [A] en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [I] [H] [C] ;
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris qui a notamment ordonné la révocation de la clôture, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, sursis à statuer sur les demandes, et réservé les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par M. [E] [C] agissant en son nom personnel et avec Mme [B] [A] en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [H] [C], qui demandent à la cour de dire leur appel recevable, au fond, d'infirmer le jugement dont appel, et en conséquence, de juger que M. [E] [C] est français par filiation, juger que l'enfant mineur [I] [H] [C] est français par filiation, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de juger, à titre principal, que M. [E] [C], né le 12 février 1953 à [Localité 5] ( Maroc) n'est pas français, juger que l'enfant mineur [I] [H] [C], né le 29 décembre 2006 à [Localité 6] (Maroc,) n'est pas français, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que M. [E] [C], né le 12 février 1953 à [Localité 5] (Maroc), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation, la nationalité française et jugé que M. [E] [C] est réputé avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1978, juger que l'enfant mineur [I] [H] [C], né le 29 décembre 2006 à [Localité 6] (Maroc), n'est pas français, en tout état de cause, débouter M. [E] [C], agissant en son nom personnel et avec Mme [B] [A] en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [H] [C], de l'ensemble de leurs demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [E] [C] et Mme [B] [A], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [H] [C], aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 novembre 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 32-1 du code civil, M. [E] [C], soutient être français par filiation paternelle et maternelle pour être né le 2 mars 1951 à [Localité 5] (Maroc), de [H] [F] [C], lui-même né en 1919 à [Localité 5] au Maroc et de [J] [G], née en 1927 à [Localité 5]. Il soutient que son père, en sa qualité de descendant d'[V] [Z] [R] dont la nationalité française a été reconnue par jugement du 23 mars 1951 par le tribunal de première instance d' Oudja, a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en ne revendiquant pas le bénéfice de la nationalité algérienne et en optant pour la nationalité marocaine. Il considère ensuite que sa mère a obtenu la nationalité française par effet automatique de son mariage avec un français le 21 août 1949. Il fait valoir que son fils [I] [C], né le 29 décembre 2006 à [Localité 6] (Maroc) est en conséquence français par filiation paternelle.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [E] [C] de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
Si le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que M. [E] [C] n'est pas de nationalité française, il sollicite toutefois, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement qui, pour débouter celui-ci de sa demande, a retenu qu'il n'était pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et qu'il était réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites.
Sur la désuétude
L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
Il ressort des pièces communiquées que les parents allégués de l'appelant, dont il revendique la nationalité française, sont [H] [F] [C], né en 1919 à [Localité 5] au Maroc, et [J] [G], née en 1927 également à [Localité 5].
Le Maroc n'ayant jamais été sous pleine souveraineté française, ce pays doit être considéré comme ayant toujours été un territoire étranger au sens de l'article 30-3 du code civil.
Il s'ensuit, que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le délai cinquantenaire s'apprécie s'agissant de ces ascendants, non à compter de l'indépendance de l'Algérie, mais à compter de leur naissance au Maroc. Or, comme le relève le ministère public, sans être contredit sur ce point, il ne résulte d'aucun élément versé au débat que Mme [J] [G], née au Maroc, pays où elle s'est mariée, où elle a donné naissance à ses enfants et où elle est décédée en 1988, aurait fixé sa résidence en France (pièce 18 de l'appelant). De même, il n'est pas plus allégué, s'agissant du père de l'appelant, qu'il ne serait pas demeuré fixé au Maroc toute sa vie, étant relevé qu'il est également décédé dans ce pays le 12 août 1992 (pièce 16).
En outre, il n'est versé aucun élément justifiant d'une possession d'état de français de [H] [F] [C], et [J] [G], étant précisé que la seule transcription de l'acte de naissance du premier sur les registres de l'état civil français ne saurait être suffisant.
S'agissant de la situation de M. [E] [C], c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu, sans être contredit sur ce point devant la cour, qu'il réside habituellement au Maroc, pays où il est né. Si l'appelant soutient avoir eu constamment et sans cesse la possession d'état de français, il ne verse, toutefois, aucune pièce pour en justifier.
De même, le tribunal a justement retenu qu'il n'était ni allégué, ni démontré que l'enfant [I] aurait eu une possession d'état de français ou que sa résidence habituelle aurait été fixé en France.
Les conditions de l'article 30-3 du code civil étant réunies, M. [E] [C] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. Le jugement est en conséquence confirmé, sauf en ce qu'il a retenu que ce dernier était réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
M. [E] [C] est réputé avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1978.
Il s'ensuit que l'enfant [I] [H] [C], né le 29 décembre 2006, est réputé n'avoir jamais eu la nationalité française.
Succombant à l'instance, M. [E] [C] agissant en son nom personnel et avec Mme [B] [A] en qualité de représentant légal de l'enfant, [I] [H] [C] sont déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de la perte de la nationalité française de M. [E] [C] au 4 juillet 2012, et dit que [I] [H] [C] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [E] [C] est réputé avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1978,
Dit que l'enfant mineur [I] [H] [C], née le 29 décembre 2006 à [Localité 6] (Maroc) est réputé n'avoir jamais eu la nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Déboute M. [E] [C] agissant en son nom personnel et avec Mme [B] [A] en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [H] [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [C] agissant en son nom personnel et avec Mme [B] [A] en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [H] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE