Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-17.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.601
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean Z...,
2 ) Mme Andrée Z..., née A...,
demeurant tous deux le Nid à Saint-Etienne de Grossey (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) M. André X...,
2 ) Mme Jeanine X...,
demeurant tous deux le Y... Rey à Saint-Etienne de Grossey (Isère), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 avril 1993), que les époux Z..., ayant édifié une maison d'habitation à proximité de l'exploitation agricole des époux X... et se plaignant de nuisances résultant de la proximité du bétail, les ont assignés en dommages-intérêts en invoquant un trouble anormal de voisinage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence de sa constatation de ce qu'initialement "en 1965" les bêtes "vivaient en liberté dans la prairie", d'où il suivait qu'à la suite des "aménagements" opérés "durant l'hiver 1989-1990" l'exploitation ne s'était pas poursuivie dans les mêmes conditions (violation de l'article L. 112-16 du Code de la construction), d'autre part, que, la cour d'appel ne pouvait au prix de motifs hypothétiques, se dispenser de rechercher si, même prétendument "atténuées", les nuisances incriminées excédaient la mesure des inconvénients normaux de voisinage (manque de base légale au regard de l'article 544 du Code civil), enfin, que, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. et Mme Z... invoquant la violation du règlement sanitaire départemental qui impose, pour "l'implantation des bâtiments renfermant des animaux", le respect d'une marge de reculement de 50 mètres par rapport aux "immeubles habités" (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu, que l'arrêt retient que les époux Z... font état de la transformation d'un hangar, situé à l'arrière de la propriété des époux X..., en vue de la stabulation libre, par la mise en place d'un portail et d'une mangeoire, mais qu'ils ne soutiennent pas qu'auparavant les bovins étaient élevés ailleurs et ne démontrent pas que, depuis, les troubles aient changé de nature ou d'intensité ;
Et attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'installation des époux Z... était postérieure à celle de l'élevage des époux X..., n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, relatives à un réglement départemental qui n'était pas applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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