Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, Palais du Louvre, ... (6ème),
2°/ Monsieur le directeur des services fiscaux de l'Allier, dont les bureaux sont à Moulins (Allier), 1, place de Verdun,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Cusset, au profit de la Société des jeux LES GIRETS, dont le siège social est à Jenzat (Allier), Gannat,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux de l'Allier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 564, septies et octies du Code général des Impôts applicable en la cause et l'article L. 199 du Livre des porcédures fiscales ; Attendu que la société Jeux Les Girets, exploitant des appareils automatiques, a demandé la décharge de la moitié de la taxe d'Etat dont elle était redevable sur ses appareils pour l'année 1985 ; Attendu que pour se déclarer d'office incompétent, le tribunal a dit que la taxe d'Etat constituait en réalité une taxe sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'elle était à la charge de l'exploitant et non du propriétaire, qu'elle pouvait être réduite de moitié et pouvait être transférée sur un autre appareil ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes de l'article 564 octies, la taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes, de sorte que les litiges afférents à cette taxe obéissent aux règles prévues en matière de contributions indirectes et relèvent en conséquence de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 346/86 rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cusset ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
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