Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03828 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYHJ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700411
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
dispense d'audience
INTIME :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] a été engagé par la société [4] en 1994 en qualité de boucher.
Le 27/11/2014 , ce dernier a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM) une première demande de déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 30 octobre 2014 mentionnant 'rupture tendrons supra-épineux épaule droite.'
Par courrier du 20 mai 2015, la CPAM a notifié à l'assuré et son employeur un refus de prise en charge.
M. [T] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui l'a informé du classement sans suite de son dossier et l'a invité à former une nouvelle demande de prise en charge suite à un certificat médical du 30 avril 2015, soit postérieur à la date de sa demande initiale.
Le 13 octobre 2015, M. [T] a formé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée du compte rendu d'IRM du 26/02/2015 et du certificat médical établi par le Docteur [B] [W] en date du 30 avril 2015 faisant état de 'douleur et impotence fonctionnelle épaule droite sur tendinite(rupture tendon supra épineux/IRM)'.
Par courrier du 19 octobre 2015 la caisse a informé l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical.
Par courrier du 25 février 2016, la CPAM a informé la Société [4] de sa décision de prise en charge, après avis du CRRMP, de la maladie déclarée par M. [T] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 avril 2016, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par décision notifiée le 12 janvier 2017, la commission de recours amiable a maintenu la décision de prise en charge.
Le 03 mars 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal a débouté la société [4] de toutes ses demandes et déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T].
Le 20 juillet 2018, la société [4] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- juger que la notification à l'employeur de la décision de refus de prise en charge en date du 20 mai 2015 revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que l'instance engagée contre cette même décision par la victime, est sans incidence sur les rapports entre l'organisme social et l'intéressé
- Par conséquent:
- juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 25 février 2016 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [T] le 13 octobre 2015 est inopposable à la société [4], de même que toutes les conséquences financières y afférentes.
A titre subsidiaire:
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'a pas respecté le caractère contradictoire de la seconde instruction qu'elle a mis en place en suite de la seconde déclaration de maladie professionnelle du 13 octobre 2015
- juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 25 février 2016 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [T] le 13 octobre 2015 est inopposable à la société [4], de même que toutes les conséquences financières y afférentes.
- débouter la CPAM de toutes ses demandes
- condamner la CPAM aux dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel
- dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie présentée le 30 avril 2015et déclarée le 13 octobre 2015 par M. [T] [X] conformément aux dispositions des articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie présentée le 11/05/2015 et déclarée le 10/06/2015 au titre de la législation sur les risques professionnels en application des articles L.461-1, D461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale.
- Débouter l'employeur de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [4] soutient que suite à la notification par la CPAM le 20 mai 2015 d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] le 27 novembre 2014, la seconde décision de la caisse notifiée le 25 février 2016, de prise en charge de la maladie suite à une nouvelle demande formée le 13 novembre 2015 pour a même pathologie lui est inopposable.
La société précise que suite au recours de M. [T] contre la décision de rejet intervenue le 20 mai 2015, soit dans le délai de 6 mois suivant la déclaration initiale du 25 novembre 2014, la commission de recours amiable a artificiellement prolongé ce délai en invitant M. [T] à formuler une nouvelle demande faisant courir un nouveau délai de 6 mois alors que cette deuxième demande concerne la même maladie et qu'elle a méconnu le principe d'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié.
Elle fait enfin valoir qu'en transmettant le dossier au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles le dernier jour du délai accordé à la société pour présenter ses observations, la CPAM a violé le principe du contradictoire prévu par l'article D461-29 du code de la sécurité sociale.
La CPAM fait valoir que la décision de refus de prise en charge initiale de la maladie présentée par M. [X] [T] ne s'opposait pas au dépôt d'une nouvelle demande au titre de la même pathologie se fondant sur des éléments nouveaux dont ne disposait pas la caisse lors du dépôt de la première demande, précise que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'employeur à toutes les étapes de l'instruction de cette nouvelle demande et qu'en conséquence la décision de prise en charge lui est opposable.
SUR CE:
La caisse a réceptionné une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi le 30 octobre 2014 pour 'rupture tendons supra-épineux épaule droite'. La maladie figurait au tableau 57 des maladies professionnelles sous le libellé suivant: 'coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM'
Un refus de prise en charge a cependant été notifié à l'assuré et son employeur par courrier du 20 mai 2015 dans la mesure où les conditions médicales réglementaires propres au tableau n'étaient pas remplies puisqu'aucune IRM n'avait été réalisée lors de la demande alors que le tableau 57 exige que la maladie soit objectivée par cet examen.
M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable en joignant le compte-rendu d'une IRM réalisée le 26 février 2015 soit postérieurement à la demande de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le secrétariat de la commission de recours amiable l'a informé, le 23 juin 2015, au vu de l'examen réalisé, que sa demande de prise en charge ferait l'objet d'une nouvelle étude sous réserve d'une nouvelle demande de prise en charge et qu'en l'état son dossier était classé sans suite.
Cette décision qualifiée de 'classement sans suite's'analyse en une décision de rejet implicite de la demande par la commission de recours amiable.
C'est dans ce contexte que le 13 octobre 2015 M. [T] a formulé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée du compte rendu d'IRM et du certificat médical établi par le Docteur [B] en date du 30 avril 2015 faisant état de 'douleur et impotence fonctionnelle épaule droite sur tendinite( rupture tendon supra épineux IRM)
La caisse a alors procédé à une nouvelle instruction du dossier et en a informé l'employeur par courrier du 19 octobre 2015.
La CPAM a notamment informé la société [4] par lettre recommandé du 18 novembre 2015 de l'obligation de recueillir l'avis du CRRMP et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 8 décembre 2015 préalablement à la transmission du dossier au CRRMP.
L'employeur, après avoir sollicité la transmission du dossier le 21 novembre 2015, l'a réceptionné 23 novembre avant de transmettre ses observations à la caisse le 01 décembre 2015. Il n'établit pas, ni même n'allègue que d'éventuelles observations complémentaires transmises jusqu'au 08 décembre 2015 n'auraient pas pas été prises en compte avant transmission de la procédure au CRRMP, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Il apparaît ainsi que l'employeur disposait d'un délai suffisant pour formuler des observations, lesquelles ont été utilement transmises à la caisse avant la transmission du dossier au CRRMP en date du 8 décembre 2015, dans le rspect du principe du contradictoire.
Après avis du CRRMP émis le 18 février 2016 qui a reconnu l'origine professionnelle de la maladie, la pathologie présentée a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle, et l'employeur en a été informé le 25 février 2016.
Il ressort ainsi de l'analyse de la procédure suivie par la CPAM que la première décision de rejet de prise en charge par la caisse était motivée par l'absence de production de l'IRM à laquelle était subordonnée la prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 , de sorte que même devenue définitive, elle ne pouvait faire obstacle à l'opposabilité à l'employeur de la seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une déclaration assortie de l'IRM, et après instruction contradictoire du dossier à l'égard de l'employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [4] de toutes ses demandes et déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T].
La société [4], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2018 par le le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault en toutes ses dispositions.
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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