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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-13.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.162

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., pris tant personnellement que le cas échéant en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble Le Cavan sis à Courchevel (Savoie), et demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1 ) de M. Daniel, Claude, Stéphane Z..., demeurant Chalet "Le Cavan", à Courchevel (Savoie), 2 ) de M. X... Clot, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la donation n'était pas de nature à mettre de l'ordre dans les affaires du donateur, ni à épargner toute difficulté de gestion à l'épouse qui demeurerait propriétaire de lots au cas de prédécès du mari et que M. Y... était dans l'impossibilité de justifier d'un motif légitime et sérieux permettant de conclure qu'il n'avait pas pour seul but de faire échec à la règle de la réduction des voix, la cour d'appel en a souverainement déduit, répondant aux conclusions, que l'opération constituait une fraude à la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que la répartition des charges de chauffage effectuée par M. Y... ne résultait ni d'une modification du règlement de copropriété, opposable à M. Z..., ni d'aucune décision de l'assemblée générale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que le règlement des charges de chauffage par M. Z..., sur la base d'une répartition erronée ou non opposable, résultait d'une erreur du débiteur, laquelle n'était pas créatrice de droit au profit du créancier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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