Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Clinique des glycines, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clinique des glycines, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 15 mai 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, Mme Y..., déléguée syndicale agissant en qualité de mandataire de Mme X..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 14 mars 1996 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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