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Cour de cassation, 14 février 1995. 91-45.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.672

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société anonyme Compagnie française de presse, dont le siège est à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie française de presse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1991), que M. X... a été engagé à compter du 5 avril 1987 par la société Compagnie française de presse, que sa rémunération était constituée par une partie mensuelle fixe et une partie variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé après déduction des frais techniques ; qu'il a été licencié le 30 novembre 1987 avec un préavis de trois mois ; que, le 25 février 1988, l'employeur, invoquant la faute grave commise par le salarié, a mis fin au préavis ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ainsi que d'une indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen et sur la seconde branche du troisième moyen en ce qu'elle est relative aux indemnités de congés payés pour 1987 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, pour limiter à 46 000 francs le rappel de salaires qui lui était dû au titre de l'année 1987 et pour limiter par voie de conséquence le montant des indemnités de congés payés lui revenant, pris pour base de calcul le chiffre d'affaires réalisé après déduction de l'ensemble des frais techniques alors, selon les moyens, qu'en présence de l'imprécision des clauses contractuelles, il appartenait à la cour d'appel de les interpréter, conformément à la commune intention des parties, en ce sens que ne devaient être déduits du chiffre d'affaires que les seuls frais techniques refacturés aux clients ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, le salarié n'avait pas critiqué le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait déduit du chiffre d'affaires la totalité des frais techniques ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen et sur la seconde branche du troisième moyen en ce qu'elle est relative aux indemnités de congés payés de 1988 : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour les deux premiers mois de l'exercice 1988, alors, selon les moyens, que l'économie du contrat impliquait qu'il perçoive un salaire fixe et un intéressement sur le chiffre d'affaires annuel ; qu'il en résulte qu'en cas de départ en cours d'année, M. X... devait recevoir, pour être rempli de ses droits, un intéressement au prorata de l'objectif qu'il devait réaliser annuellement ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher quel était le montant du prorata de l'objectif annuel que M. X... avait réalisé en janvier et février 1988, la cour d'appel n'a pas vérifié le montant de la rémunération qui lui était contractuellement due, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes des clauses contractuelles, le salarié ne pouvait prétendre à un intéressement en deçà d'un seuil de production qui, à la date de son départ de l'entreprise, n'était pas atteint pour l'année 1988, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour la période 1984-1986, rejeté sa demande en paiement d'indemnités de congés payés sur la partie de sa rémunération variant en fonction du chiffre d'affaires alors, selon le moyen, que l'intéressement du salarié constituait un élément constant de sa rémunération devant être retenu pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en refusant d'accueillir les demandes de congés payés de M. X... calculées sur l'ensemble de sa rémunération pour les exercices 1984 à 1986 au motif que son intéressement était calculé sur l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise non diminué par sa prise de congés payés, ce qui lui interdisait de réclamer, de ce chef, une rémunération particulière de ses congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11, alinea 1er, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'entre 1984 et 1986, le salarié avait perçu son salaire sur douze mois, tant en ce qui concerne la partie fixe de sa rémunération, que la partie variable ; que les salaires et les indemnités de congés payés ne pouvant se cumuler, c'est à bon droit qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir limité l'indemnité de licenciement lui revenant à la somme de 88 123,50 francs, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premiers moyens modifiera les bases de calcul de cette indemnité et entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt qui avait débouté le salarié de son appel de ce chef, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la réponse donnée aux deux premiers moyens rend inopérant le quatrième moyen ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... irrecevable en sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que la partie qui a obtenu au moins partiellement gain de cause est recevable à demander l'indemnisation de tous ses frais irrépétibles, comprenant notamment ses frais d'avocat ; qu'en déclarant notamment irrecevable la demande au motif que le salarié serait indemnisé des frais d'expertise dans les dépens, la cour d'appel a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, que le salarié n'avait pas saisie d'une demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, s'est bornée, dans son arrêt, à déclarer irrecevable la demande formée par l'employeur au titre de cet article et à confirmer le jugement en ce qu'il avait alloué une somme au salarié en application dudit article ; Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Compagnie française de presse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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