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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/05572

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05572

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n°24/00203 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique) AFF : RG :N° RG 24/05572 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B63 Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Fiona FILEZ, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ; DÉBATS : audience publique du 27 Décembre 2024 à 14 H 30 DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté CONCERNANT : Monsieur [U] [J] né le 23 Février 1964 à [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER) non comparant, représenté par Me Agnès COURSELLE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER SITUATION ET PROCÉDURE : M. [U] [J] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 31 décembre 2022, à la demande d’un tiers ; Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 10 Décembre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 6 mois continus ; A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique. L’AUDIENCE : Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ; LE MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 11 décembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ; MOTIFS Il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier de [Localité 2] que M. [U] [J] est hospitalisé au sein dudit centre depuis le 31 décembre 2022 à la demande d'un tiers, les constatations médicales de l'époque étant "Patient hermétique, au comportement labile avec épisodes d'agressivité sous-tendus par une activité délirante sous-jacente. Fonctions cognitives aitérées. Anosognosie. Incapacité à adhérer à un projet de soins" ; que la poursuite des soins a été autorisée à plusieurs reprises par le Juge des Libertés et de la Détention et, pour la dernière fois le 28 juin 2024 et que le collège d'évaluation s'est réuni le 10 décembre 2024, collège régulièrement composé du psychiatre responsable à titre principal du patient, d'un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient et d'un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient. Il s'évince de l'avis motivé du collège que M. [U] [J] souffre de schizophrénie, caractérisée par une évolution déficitaire accompagnée de déficits cognitifs majeurs, touchant notamment la neurocognition, la cognition sociale et la métacognition ; que l'adhésion aux soins reste superficielle nécessitant ponctuellement l'administration de psychotropes et que le patient adopte un discours alogique, peu informatif et sans réelle élaboration, empêchant de recueillir ses avis et requêtes. Parallèlement, le collège souligne que le rapport du patient aux autres et à l'environnement demeure singulier, marqué par une méfiance notable, particulièrement exacerbée face à l'inconnu et qu'il persiste une labilité affectivo-comportementale, accompagnée de crises de violence imprévisibles et réfractaires à toute tentative de réassurance, pouvant justifier des temps d'isolement. Ainsi, le collège conclut à l'incapacité de M. [U] [J] à consentir aux soins, lesquels apparaissent toutefois nécessaires au regard de ce qui précède. Par ailleurs, le certificat mensuel établi le 24 décembre 2024 fait apparaître que l'état psychique de M. [U] [J] s'est dégradé sur un mode déficitaire et qu'il reste imprévisible voire agressif vis-à-vis des soignants nécessitant plusieurs passages en chambre d'isolement. Le psychiatre souligne l'impossibilité d'élaborer un projet avec M. [U] [J] et que ce dernier n'est pas en capacité de recevoir les informations concernant la mesure de soins sans consentement. En conséquence, il apparaît que l'état de santé de M. [U] [J] nécessite des soins auxquels il ne peut consentir et que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 6 mois continus. PAR CES MOTIFS Nous, Fiona FILEZ, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ; AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [U] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le Juge, Notification de l’ordonnance en date du 27 Décembre 2024 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique) L’avocat, - Notification par mail avec accusé de réception le 27 Décembre 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé - Notification par LRAR à Association STP [Localité 1] le 27 Décembre 2024 - Notification par LRAR à Madame [E] [J] le 27 Décembre 2024 - Copie transmise au procureur de la République le 27 Décembre 2024 - La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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