Cour de cassation, 22 juin 2021. 21-80.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-80.407
Date de décision :
22 juin 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 21-80.407 F-B
N° 00782
CG10
22 JUIN 2021
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021
M. [R] [W] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 15 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol et violences aggravés, a déclaré irrecevable sa requête en nullité de la procédure.
Par ordonnance en date du 1er mars 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [W], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 28 décembre 2019, à la suite d'un signalement, les gendarmes sont intervenus dans un appartement pour secourir une femme et ont procédé à l'interpellation de M. [W].
3. Le 30 décembre 2019, à l'issue de sa garde à vue, l'intéressé a été mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol et violences aggravés. Il a été placé en détention provisoire.
4. Par courrier daté du 28 juillet 2020, un avocat a informé le juge d'instruction qu'il était saisi par le curateur de M. [W], La croix marine Auvergne-Rhône-Alpes, et qu'il assistait l'intéressé dans le cadre de l'information judiciaire.
5. Ledit avocat a saisi, le 14 décembre 2020, la chambre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation, notamment, de la garde à vue et de l'interrogatoire de première comparution de M. [W].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en nullité formée par Me Ribes, conseil de M. [W], le 14 décembre 2020, alors « que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 précité du code de procédure pénale ne saurait courir à l'encontre d'un majeur protégé, mis en examen, tant que son curateur n'a pas été avisé des actes en cause, conformément aux dispositions précitées des articles 706-112-1 et 706-113 du code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par le conseil de M. [W] le 14 décembre 2020, que le délai de six mois prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale avait couru à l'encontre de celui-ci et avait ainsi expiré le 30 juin 2020, malgré l'absence de notification des actes argués de nullité au curateur de M. [W], quand un tel délai ne pouvait être opposé au majeur protégé tant que son curateur n'avait pas été informé desdits actes, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir, en violation des articles préliminaire, 173, 173-1, 706-112-1, 706-113 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes, en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article.
8. S'il résulte du second de ces textes, que sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où elle n'aurait pu en connaître.
9. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité déposée dans l'intérêt de M. [W], l'ordonnance retient notamment que lors de son audition en garde à vue du 28 décembre 2019 à 18 heures 55, le mis en examen a déclaré qu'il était sous curatelle et qu'il n'était pas en mesure de communiquer les coordonnées de son curateur.
10. Le juge ajoute que M. [W] était assisté d'un avocat lors de sa mise en examen et qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, au cours duquel il a décidé d'user de son droit au silence, il a déclaré qu'il renonçait à l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure.
11. Le président de la chambre de l'instruction conclut que dès lors que les moyens de nullité tirés de ce que le mis en examen était placé sous un régime de protection étaient connus lors de son interrogatoire de première comparution et pouvaient être soulevés dès cet acte de procédure par le mis en examen ou son conseil, le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale a commencé à courir le 30 décembre 2019 pour se terminer le 30 juin 2020.
12. Il précise encore que la désignation d'un autre conseil postérieurement à cette date ne constitue pas une hypothèse permettant de proroger le délai de forclusion.
13. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
14. En effet, en premier lieu, lorsqu'il apparaît en procédure, comme au cas présent, que la personne concernée est un majeur protégé, selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, son curateur ou son tuteur doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.
15. En second lieu, dès lors que le majeur protégé mis en examen ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou curateur, l'intéressé ne peut être regardé comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai ne court pas.
16. D'où il suit que l'annulation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 15 décembre 2020 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.
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