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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-23.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.412

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° V 18-23.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 Mme S... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-23.412 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en son principal établissement [...], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange Caraïbe, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de relever l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme W... et, en conséquence, d'AVOIR débouté cette dernière de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant d'une situation de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L. 1153-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il y a donc lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme W... estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait victime ; que, sur la différence de salaire, Mme W... expose avoir appris fortuitement en 2008 que son salaire était moins élevé que celui des autres salariés de la direction financière appartenant à la même catégorie qu'elle à savoir la « bande C » ; qu'elle n'apporte pas la preuve de cette différence de salaire ; que, sur l'utilisation du droit individuel à la formation (DIF), Mme W... indique que si le directeur financier l'autorisait à bénéficier de son DIF en dehors de son temps de travail, son manager direct lui a imposé d'utiliser son DIF sur le temps de travail ; que Mme W... se contente d'évoquer ces éléments sans en apporter la preuve ; que, sur le comportement de deux de ses collègues, Mme W... soutient que le comportement du manager a trouvé un prolongement en la personne de deux de ses collègues, dont elle ne cite pas les noms ; qu'elle expose que ces collègues ont tenu des propos désobligeants quant à son appartenance religieuse, sa manière de parler et de marcher, et que l'équipe étant composée d'elle-même, de ces deux collègues, d'un troisième collègue, et du manager, cette situation était intenable ; que l'intimée soutient que l'un de ces deux collègues a refusé de travailler en binôme avec elle, insubordination qui n'a pas été sanctionnée par le manager ; qu'aucun élément autre que ceux rédigés par Mme W... elle-même ne vient confirmer ses propos ; que, sur l'absence de réaction de la hiérarchie, Mme W... expose avoir interpelé sa supérieure hiérarchique en janvier 2011 quant au comportement de ses collègues, ce dont elle ne justifie pas, produisant uniquement un arrêt de travail établi par son médecin traitant pour la période du 4 au 11 février 2011, et sur lequel apparaît la seule mention « vertiges et migraines » ; que la société Orange Caraïbe fait valoir que c'est seulement à l'occasion de la période d'arrêt de travail ayant débuté le 20 avril 2012 que Mme W... a commencé à faire état d'une dégradation de ses conditions de travail et d'une situation de souffrance au travail ; qu'il convient de constater que, parmi les pièces versées aux débats par Mme W..., c'est seulement à compter du 20 avril 2012 que son médecin traitant fait référence à une anxiété qui aurait un rapport avec son travail : -sur l'arrêt de travail initial, pour une période allant du 20 avril au 4 mai 2012, avec la mention « état anxio-dépressif », -dans une lettre adressée à un confrère : « je vous remercie de bien vouloir recevoir Mme W... ( ) pour une situation conflictuelle au sein de son travail, sur le plan relationnel » ; qu'elle produit également un courrier adressé à M. E..., délégué du personnel, le 1er juin 2012, dans lequel elle évoque des difficultés professionnelles et conclut par les termes suivants, concernant son poste au sein de la direction financière : « personnellement, dans cette atmosphère, je n'en peux plus ! En revanche, je reste évidemment disponible pour Orange Caraïbe, dans un autre service que la direction financière (service trésorerie) où j'espère progresser comptablement et suivre un cursus professionnel très enrichissant non seulement sur le côté «performance», mais encore sur le côté psychique, élément essentiel à mon rétablissement et à mon développement ( ). Je persiste et signe qu'il me sera impossible d'occuper un autre à la direction financière, sinon c'est la mort qui aura raison de moi, ce sera la dernière solution dans ce cas. Mais Dieu merci, la vie est bien plus importante ! Alors je garde espoir et me dis que c'est possible d'avoir ce poste au service trésorerie à la direction financière » ; que ce courriel a été adressé uniquement à M. E..., et son objet porte la mention : « personnel et confidentiel » ; qu'il convient de rappeler que l'employeur est tenu, à l'égard des travailleurs d'une obligation de sécurité et de protection de leur santé physique et mentale, laquelle découle principalement de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en matière de harcèlement moral, il est admis que l'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention et, le cas échéant, s'il justifie avoir pris les mesures propres à faire cesser le harcèlement dès l'instant où il a eu connaissance des faits ; que la société Orange Caraïbe expose que c'est seulement au cours du mois de septembre 2012 qu'elle a eu connaissance des faits évoqués par Mme W... comme constitutifs de harcèlement moral ; que Mme W... verse aux débats des courriels relatifs à sa situation adressés à ses supérieurs hiérarchiques par M. E... le 12 septembre 2012, sans produire aucune pièce faisant état d'une situation de harcèlement moral avant ces échanges ; qu'il convient de constater que la société Orange Caraïbe n'a eu connaissance des faits évoqués par Mme W... qu'à compter du mois de septembre ; que, sur les démarches entreprises par l'employeur, les courriels du 12 septembre 2012, dans lesquels M. E... fait un compte rendu des entretiens s'étant tenus avec la hiérarchie de Mme W... au sujet de sa volonté de changer de poste, attestent de ce que des échanges ont eu lieu à ce sujet dès que l'employeur en a eu connaissance ; que la directrice des ressources humaines recevait, le 8 octobre 2012, un courriel de Mme W..., rédigé dans les termes suivants : « Je me permets de vous adresser aujourd'hui cet email parce que mes recours auprès de ma ligne managériale se sont avérés jusqu'à ce jour vains. Aujourd'hui, si je me retrouve dans cette situation, c'est parce que j'ai osé dénoncer au grand jour des agissements de harcèlement répétés de deux membres de mon équipe de travail et de mon manager N+1. Ainsi que la passivité de mon manager N+2 face à cette situation. Quelle ironie face à elle en larmes dans son bureau. Elle m'a comprise en me disant qu'elle était bien au fait des agissements et du caractère de mon manager direct mais le discours est complètement changeant face au directeur financier et à mon manager N+1. Comprenez bien que la logique des hommes dénoncés est bien entendu de dresser un tableau le plus sombre de ma personne car si jamais la vérité éclatait ce sont ces personnes qui seraient mises à mal. Donc le mot d'ordre est bien entendu de faire bloc pour abattre, mais surtout de faire taire ! Et puis, ne soyons pas dupes, compte tenu des problèmes multiples de harcèlement moral récurrents et bien connus de tous au département des comptabilités, il ne faudrait pas que j'obtienne justice, pour que mon cas ne serve pas d'exemple. Donc la solution trouvée, je me répète, est d'abattre pour faire taire ! C'est pour ces motifs que mes raisons ont été transformées insidieusement en torts. Je suis seule contre tous, comme le dit si bien l'adage : «le pot de fer contre le pot de terre». Si je résiste encore et encore contre les effets nocifs, voire irréversibles de la dépression, c'est parce que j'ai une foi inébranlable en Dieu, et que je sais qu'il n'abandonne jamais ses enfants, je sais également que l'on récolte toujours ce que l'on sème (à bon entendeur ). De plus, depuis peu ma grossesse me donne un regain de force car il n'est pas question que ce bébé que je porte soit atteint en rien, même indirectement, par la méchanceté gratuite des hommes. Chose vraiment étrange, personne à ce jour ne m'a demandé ma version des faits, depuis l'année dernière dans le cadre de l'évolution de mon poste, je travaille en direct avec un autre manager, je travaille également en traverse avec d'autres services d'autres directions, leur a-t-on demandé leur ressenti sur mon travail et mon comportement ? Si je comprends bien, le jugement s'est fait sur les dires d'une seule partie. Quelle belle vision de l'équité dans cette entreprise dynamique de communication ! Aujourd'hui, je suis à bout, je ne souhaite plus travailler dans aucun des services des comptabilités où le «subis et tais toi» est légion. Il y va de ma santé morale, psychique et physique. Aidez-moi à ne pas sombrer dans la dépression, permettez-moi d'être réorientée vers un autre poste à la hauteur de mes qualifications et de mon expérience. Malgré tout, mon BTS de comptabilité récemment obtenu me donne l'envie de travailler au sein de la direction financière » ; que la société Orange Caraïbe expose que, conformément à la procédure prévue par le règlement intérieur et la charte relative au harcèlement, une commission de médiation a été convoquée, tel qu'en atteste le courriel adressé à ce sujet dès le 9 octobre 2012 par la directrice des ressources humaines à la directrice juridique : « Nous convoquons une commission de médiation le jeudi 18 octobre 2012 à 14 h 30 en présence de -l'intéressée, -la médecine du travail, -O... Q... N+1, -B... F... N+2, -V... H..., collègue, -T... X..., collègue, -R... N..., collègue, -toi bien entendu. Nous entendrons chacune des personnes séparément pour nous faire une opinion. Puis nous déroulerons le reste de la procédure en fonction des faits avérés ou pas. Je demande en parallèle que me soit fait un bilan de carrière de Mme W... » ; que Mme W... a été invitée à choisir le membre du CHSCT devant siéger au sein de la commission de médiation, tel que cela apparaît dans le courrier qui lui a été adressé par la directrice des ressources humaines le 2 décembre 2012 ; que le rapport de la commission de médiation est produit par la société Orange Caraïbe ; que les membres de cette commission sont les suivants : -M. D... L..., médecin du travail, -M. K... A..., membre du CHSCT, désigné par Mme W..., -M. C... G..., responsable des ressources humaines, -Mme Y... P..., directrice juridique ; que le rapport rappelle que : « le rôle de la commission de médiation est d'analyser, évaluer les faits. Elle procède pour ce faire et d'un commun accord, à une enquête auprès de toutes les personnes impliquées et dont le témoignage est jugé utile. La commission de médiation cherchera à dégager les termes de résolution de la situation » ; que le compte rendu des auditions est rédigé comme suit : « Jusqu'à la saisine de la DRH par Mme W..., l'ensemble des personnes impliquées a reconnu qu'il y avait globalement une ambiance de travail cordiale au sein de l'équipe de la comptabilité clients. Il y a pu avoir des moments de mésentente entre les personnes, mais qui ont toujours été surmontés. Toutefois, les auditions et éléments fournis et/ou avancés par les différentes personnes ont mis à jour des incompréhensions qui ont pu conduire à des interprétations ou changements de comportement de différentes personnes de l'équipe et ce, à partir du milieu/fin d'année 2010 qui trouvent leur origine dans des causes extérieures au service de la comptabilité et étrangères au travail. En effet, un même élément a été décrit par les collaborateurs auditionnés et S... W..., qui marque le changement au sein de l'équipe. S... W... a confié qu'en 2010 un collaborateur de la direction financière, dont elle est proche, l'a informée du glissement de terrain sur lequel se trouvait sa maison du fait d'intempéries pluvio-orageuses et lui a demandé de ne pas parler de son sinistre. Les collègues de S... W... disent que lorsqu'ils ont eu connaissance de cette situation, ils sont allés voir S... W... pour lui en parler et lui demander si elle était au courant de cette situation, ce à quoi ils indiquent qu'elle leur a répondu «je ne suis pas France Antilles». Dès lors, les collègues indiquent avoir pris leurs distances vis-à-vis de S..., s'en tenant à de stricts échanges de travail. Une seconde rupture tiendrait à l'année 2011, accentuée par le fait que la collaboratrice S... W..., suite à sa promotion, indique ne pas être en mesure d'effectuer l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de son parcours de promotion. Elle indique que son parcours de promotion du niveau CCNT C (employé) vers le niveau D (agent de maîtrise) a engendré une surcharge de travail. S... W... indique qu'elle est venue travailler plusieurs samedis (+/-4) en 2011 : «je suis venue de mon propre chef». En effet, elle précise que son manager n'a jamais donné son accord, mais était au courant car elle lui adressait un mail pour lui indiquer son heure d'arrivée et son heure de départ. A cet égard, le manager de S... W... a indiqué à la commission qu'en effet, S... W... avait cette pratique et qu'elle lui a indiqué qu'elle ne validait pas cette démarche, le samedi n'étant pas l'horaire de travail habituel du service et du siège. S... W... a également indiqué revenir travailler après sa formation durant sa montée en compétence sur son nouveau poste, pour traiter les opérations de caisse car son binôme ne l'assurait pas en son absence. Enfin, S... W... a indiqué à la commission que depuis 2011, elle s'est inscrite à une formation diplômante par correspondance, afin d'obtenir un BTS comptabilité, et a obtenu ses examens après les avoir passés en mai 2012, durant son arrêt maladie confie-t-elle. S... W... indique qu'à aucun moment elle n'a informé sa ligne managériale ou ses collègues sur le sujet. Les auditions et éléments avancés par les personnes ont permis de noter que la ligne managériale de la collaboratrice à l'origine de la procédure aurait fait preuve à son encontre d'une «bienveillance normale». Cette dernière, après avoir notamment accompagné la collaboratrice dans sa montée en compétence (formation, implication de managers tiers, allègement temporaire de la charge de travail habituelle) durant la période probatoire relative à sa promotion (6 mois, renouvelée une fois) a validé sa promotion et l'augmentation salariale qui en découlait en décembre 2011. Le manager indique qu'afin que S... W... puisse assurer une bonne montée en compétences sur ses nouvelles tâches, elle a pris en charge certaines de ses activités et réparti certaines autres sur d'autres collaborateurs, par exemple le lettrage des comptes. Mais surtout, le manager précise que des personnes recrutées en intérim afin de pallier les absences de S... W..., en arrêt maladie, tiennent la totalité du nouveau poste de cette dernière dans les horaires normaux de travail de l'entreprise et pour une période de travail de 35 heures. Dès lors, la commission relève que : -les éléments rapportés ne permettent pas d'établir ni de la part de la ligne managériale ni des collègues de S... W... l'existence de faits de harcèlement moral tels que reconnus par la législation, -les remarques formulées par sa hiérarchie sur son activité professionnelle relèvent d'actes managériaux élémentaires » ; que la commission de médiation relevait en conclusion qu'eu égard à sa saisine, le maintien de Mme W... au sein de l'équipe dégraderait le climat de travail tant avec son manager direct qu'avec ses collègues, et préconisait au chef d'entreprise de prendre toute solution adaptée, notamment une affectation de Mme W... à un autre service ; que la commission préconisait également que Mme W... présente ses excuses aux personnes mises en cause ; qu'il convient de relever que cette commission est composée notamment du médecin du travail, et d'un membre du CHSCT désigné par Mme W... elle-même, deux personnes qui ne représentent pas l'employeur et qui, au vu de leurs compétences et fonctions, sont à même de déceler une situation de harcèlement moral ; que si la salariée expose ne pas avoir reçu copie du rapport lorsqu'elle l'a demandé en tant que salariée, elle en a bien reçu copie dans le cadre de la présente procédure et n'apporte pas d'éléments permettant de douter de la réalité des éléments décrits ; que, sur la proposition de réaffectation, conformément aux préconisations de la commission de médiation, M. G... adressait par courriel du 6 mars 2013 une fiche de poste correspondant à la proposition de réaffectation sur un poste de comptable, non plus au sein de la comptabilité clients, mais au sein de la comptabilité générale, et ce sous la responsabilité d'un autre supérieur hiérarchique ; qu'il convient de relever que cette proposition correspond non seulement aux préconisations de la commission de médiation, mais aussi aux aspirations de Mme W..., qui indiquait dans le courriel adressé à la directrice des ressources humaines le 8 octobre 2012 : « malgré tout, mon BTS de comptabilité récemment obtenu me donne l'envie de travailler au sein de la direction financière » ; que Mme W... n'a pas accepté cette proposition et a candidaté sur d'autres postes ne présentant pas de rapport avec ses qualifications, tel que cela ressort d'un document rédigé par elle-même et intitulé « historique de postulations en interne », avec notamment des candidatures sur un poste d'assistante de direction, de gestionnaire relation support client ou encore de gestionnaire de clientèle ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que non seulement Mme W... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordant constituant selon elle un harcèlement moral, mais encore que l'employeur a prouvé qu'il avait tout mis en oeuvre afin de vérifier la réalité des faits invoqués par Mme W..., et qu'il en a conclu, par le biais d'une commission de médiation composée notamment du médecin du travail et d'un membre du CHSCT, qu'il n'existait pas de situation de harcèlement mais qu'il a tout de même proposé un changement d'affectation à Mme W..., correspondant tant à ses qualifications qu'à ses aspirations, ainsi qu'aux préconisations de la commission, proposition refusée par la salariée ; qu'en l'absence de situation de harcèlement moral, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Orange Caraïbe au paiement de dommages et intérêts (v. arrêt, p. 3 à 9) ; 1°) ALORS QUE si le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en disant n'y avoir lieu de relever l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme W... et en déboutant celle-ci de sa demande de dommages-intérêts, après avoir procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les circonstances en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié et rechercher si ces événements, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ce n'est que si le salarié établit la matérialité des faits de harcèlement moral que le juge doit rechercher si l'employeur a prouvé que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au demeurant, en retenant une absence de situation de harcèlement moral en tant qu'il ressortait des éléments versés aux débats que non seulement Mme W... n'établissait pas la matérialité de faits précis et concordant constituant selon elle un harcèlement moral, mais encore que l'employeur prouvait qu'il avait tout mis en oeuvre afin de vérifier la réalité des faits invoqués par Mme W... et qu'il en avait conclu, par le biais d'une commission de médiation composée notamment du médecin du travail et d'un membre du CHSCT, qu'il n'existait pas de situation de harcèlement, outre qu'il avait tout de même proposé un changement d'affectation à Mme W..., correspondant tant à ses qualifications qu'à ses aspirations, ainsi qu'aux préconisations de la commission, proposition refusée par l'intéressée, quand ce n'était que si la salariée établissait la matérialité des faits de harcèlement moral que le juge devait ensuite rechercher si l'employeur avait prouvé que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en toute hypothèse, en écartant comme elle l'a fait l'existence d'un harcèlement moral à raison de ce qu'il ressortait des éléments versés aux débats que non seulement Mme W... n'établissait pas la matérialité de faits précis et concordant constituant selon elle un harcèlement moral, mais encore que l'employeur avait prouvé qu'il avait tout mis en oeuvre afin de vérifier la réalité des faits invoqués par Mme W..., et qu'il en avait conclu, par le biais d'une commission de médiation composée notamment du médecin du travail et d'un membre du CHSCT, qu'il n'existait pas de situation de harcèlement, outre qu'il avait tout de même proposé un changement d'affectation à Mme W..., correspondant tant à ses qualifications qu'à ses aspirations, ainsi qu'aux préconisations de la commission, proposition refusée par l'intéressée, quand la proposition de changement d'affectation à Mme W..., notamment préconisée par la commission de médiation réunie en suite du signalement par la salariée à son employeur des faits de harcèlement moral, établissait la matérialité de faits constitutifs du harcèlement litigieux, qu'elle devait donc retenir, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral des méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'enfin et en toute hypothèse encore, en retenant qu'il ressortait des éléments versés aux débats que non seulement Mme W... n'établissait pas la matérialité de faits précis et concordant constituant selon elle un harcèlement moral, mais encore que l'employeur avait prouvé qu'il avait tout mis en oeuvre afin de vérifier la réalité des faits invoqués par Mme W..., et qu'il en avait conclu, par le biais d'une commission de médiation composée notamment du médecin du travail et d'un membre du CHSCT, qu'il n'existait pas de situation de harcèlement, outre qu'il avait tout de même proposé un changement d'affectation à Mme W..., correspondant tant à ses qualifications qu'à ses aspirations, ainsi qu'aux préconisations de la commission, proposition refusée par l'intéressée, sans rechercher si Mme W... n'avait pas été victime d'actes répétés, causes de souffrance au travail et ayant dégradé considérablement sa santé, comme en attestaient ses divers arrêts de travail pour cause de maladie, et si l'employeur n'avait pas pris trop de temps pour réagir, n'ayant pris aucune mesure d'urgence pour apaiser la situation anxiodépressive qui affectait l'intéressée, ni accéléré le processus d'urgence afin de clarifier la situation et prendre le plus tôt possible les mesures nécessaires au regard des doléances exprimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, par courrier du 9 juillet 2014, et suite à la visite médicale de reprise, il était demandé à Mme W... de se présenter le 15 juillet 2014 pour sa prise de fonctions au nouveau poste de comptable auquel elle était affectée sous la responsabilité d'un nouveau supérieur hiérarchique et au sein d'une nouvelle équipe ; que Mme W... ne s'est pas présentée pour sa prise de fonctions, ni postérieurement, alors même qu'elle n'était plus en arrêt de travail, et que son salaire continuait de lui être versé, ce qu'elle ne conteste pas ; que c'est dans ce cadre que le licenciement de Mme W... a été prononcé ; qu'il convient cependant de rappeler que la contestation de son licenciement par Mme W... réside uniquement en ce qu'il aurait été prononcé dans le cadre d'une situation de harcèlement moral, laquelle a été écartée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, aux diverses sommes sollicitées, ainsi qu'à une réintégration (v. arrêt, p. 9) ; 1°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître les termes du litige tels que déterminés par les parties dans leurs écritures respectives ; qu'en rejetant les demandes de Mme W... sur le licenciement en tant que la contestation de son licenciement par l'intéressée résidait uniquement de ce qu'il avait été prononcé dans le cadre d'une situation de harcèlement moral, laquelle avait été écartée, quand, dans ses écritures d'appel, Mme W... faisait valoir qu'en tout état de cause le licenciement était critiquable dès lors que la société Orange Caraïbe n'établissait pas une insubordination et des absences répétées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE, sur la demande de remise de documents, Mme W... sollicite également la remise de l'attestation de salaire pour paiement des IJSS sur la période du 17 décembre 2013 au 18 septembre 2014, sans apporter de précision ni justifier avoir été en arrêt maladie sur la période, de telle sorte qu'elle sera déboutée de cette demande (v. arrêt, p. 10) ; 2°) ALORS QUE si à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de faits qu'il estime nécessaires ; qu'en reprochant, pour débouter Mme W... de sa demande de remise de documents, son absence de précisions ou de justifications, quand il lui incombait, si elle s'estimait insuffisamment informée, d'inviter l'intéressée à lui fournir les explications de faits nécessaires à la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE, sur les demandes financières autres que celles liées au licenciement et au harcèlement moral, Mme W... sollicite le paiement des sommes suivantes : 77.668,54 € au titre des salaires du 21 avril 2012 au 30 juin 2014, 19.398,20 € à titre de rappels de salaires du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2011, 5.764,72 € au titre des primes semestrielles de février et de septembre entre 2012 et 2014, 2.999,93 € au titre des primes d'intéressement et de participation pour les années 2013 et 2014, 3.588,96 € au titre des indemnités congés payés pour la période du 5 au 27 septembre 2013, et celle du 19 décembre 2013 au 3 janvier 2014 et 2.925 € au titre du remboursement des frais d'avocat, de psychologue, de coupons Air Antilles Express ; qu'elle ne fournit aucune indication ni aucune pièce relative à ces demandes, de telle sorte qu'elle en sera déboutée (v. arrêt, p. 10) 3°) ALORS QUE si à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de faits qu'il estime nécessaires ; que, de même, en reprochant à Mme W... son absence d'indications et de pièces relatives à ses demandes financières autres que celles liées au licenciement et au harcèlement moral pour l'en débouter, quand il lui incombait, si elle s'estimait insuffisamment informée, d'inviter l'intéressée à lui fournir les explications de faits nécessaires à la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du code de procédure civile.

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