Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00913 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTX4
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[6]
C/
[X] [R]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
Service du contentieux
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [K], suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
-
1EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] s’est vu prescrire des arrêts de travail sur la période du 28 novembre 2019 au 11 septembre 2020. Le montant de l’indemnité journalières a été calculé sur la base de l’attestation de salaire adressée le 4 décembre 2019 par la Société [12] qui employait Monsieur [R]. Celui-ci a ainsi bénéficié d’indemnités journalières brutes de 78 euros pour les 28 premiers jours, puis de 102,70 euros au-delà.
Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, la [5] ([10]) a constaté que le montant des salaires bruts ayant servi de base au calcul de l’indemnité journalière perçue par Monsieur [R] était erroné en ce qu’il incluait le montant d’une prime annuelle non proratisée sur les mois qu’elle était censée couvrir. La [10] a donc procédé un nouveau calcul des indemnités journalières et a notifié à Monsieur [R], sur son compte [4], un courrier l’informant d’un trop-perçu de 13 085,31 € sur les indemnités journalières versées entre le 28 novembre 2019 et le 11 septembre 2020.
En l’absence de réponse de Monsieur [R], la [10] lui a adressé une lettre de relance par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2021, réceptionné le 17 mai 2021, indiquant que le montant dû s’élevait à la somme de 12 557,21 €.
Par courriel du 27 mai 2021, Monsieur [R] a sollicité auprès du service de recouvrement de la [10], une remise totale de sa dette, estimant que le trop-perçu sur ses indemnités journalières n’était pas de son fait et ajoutant que sa situation financière actuelle le mettait dans l’incapacité de régler la somme réclamée.
En sa séance du 30 septembre 2021, la commission de recours amiable a octroyé à l’assuré une remise partielle de sa dette et diminué l’indu à la somme de 5022,88 €. Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2021
En l’absence de règlement dans le délai imparti, le service de recouvrement de la [10] a adressé, le 2 mars 2022 à Monsieur [R] une lettre de relance pour le règlement de la dette de 5022, 88euros, en précisant les modalités de remboursement qui lui étaient ouvertes.
En l’absence de réponse de Monsieur [R], une mise en demeure de payer le solde de l’indu lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2023, réceptionné le 24 avril 2003.
En l’absence de règlement, la [10] a notifié à Monsieur [R] une contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2023, réceptionnée le 27 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 octobre 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024, à la demande de Monsieur [R].
Monsieur [R], comparant en personne, se référant expressément aux termes de sa requête demande au tribunal de lui accorder une remise de dette du montant de la somme réclamée par la [10], soit 5022,88 euros, ou subsidiairement de lui accorder un échéancier.
Il fait essentiellement valoir qu’il n’est pas responsable de l’erreur commise dans le calcul des indemnités journalières qui lui ont été versées, et que de surcroit, ce qu’il a perçu est « très inférieur au préjudice » qu’il considère avoir subi. Il précise que son état de santé l’a contraint à ne reprendre une activité professionnelle qu’à temps partiel et qu’il n’est désormais plus en mesure d’assumer les charges de sa famille nombreuse (4 enfants). Oralement, il ajoute qu’il aurait gagné davantage que les indemnités journalières s’il avait pu travailler, et il nomme un sentiment d’injustice.
En réplique, la [7], dûment représentée, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
confirmer la régularité de la procédure de contrainte initiée par la [7] ;valider en conséquence, la contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé réception du 22 septembre 2023 à Monsieur [X] [R] ;condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 5022,88 € (solde de l’indu initial de 13 085,31 € après remise partielle de dette octroyée par la commission de recours amiable) au bénéfice de la [7] ;débouter Monsieur [R] de toutes demandes plus amples ou contraires,condamner Monsieur [R] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] s’apparente à une demande de remise de dette et que la commission de recours amiable s’est déjà positionnée sur une telle demande en octroyant une remise partielle de dette à hauteur de 7534,33 € après avoir tenu compte de la situation financière de Monsieur. Elle souligne que devant le tribunal, Monsieur [R] demande une remise totale de dette en faisant état de sa situation familiale et de sa difficulté à honorer dignement ses factures, crédits et autres charges, sans toutefois apporter le moindre début de preuve puisqu’il ne produit aucun élément objectif justifiant des charges et des ressources du foyer.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions du défendeur pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité formelle de la contrainte
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article L. 133-9-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux indus notifiés à compter du 26 mars 2021, « l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tous moyens donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a reçu des prestations indues. Cette notification :
1° précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° indique : a) les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant incidence sur le montant de l’indu ;
(…)
d) les voies et délais de recours.
À défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévue à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements (…), le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tous moyens donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi des articles R. 147-2 et R. 133-9-1 du même code, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est admis que celui qui n’a pas contesté la mise en demeure selon les voies et dans les délais impartis peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-11.862 et n° 21-10.105), ce, afin de préserver son droit à un recours effectif devant une juridiction.
En l’espèce, Monsieur [R] ne se prévaut d’aucune irrégularité formelle de la contrainte qui lui a été délivrée.
La contrainte, datée du 22 septembre 2023, a été délivrée à Monsieur [R] par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2023, soit plus d’un mois après la mise en demeure du 18 avril 2023, réceptionnée le 24 avril suivant.
Elle précise sa référence (Indu n° 2011462800) et son montant (5 022,88 €), le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Elle est donc régulière.
Sur la validité de la contrainte
L’article 1302 du Code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1302-1 du même code précise : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Au soutien de son opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 27 septembre 2023 Monsieur [R] fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de l’erreur génératrice du trop-perçu et qu’en tout état de cause, que les indemnités journalières qu’il a perçues seraient inférieures au préjudice qu’il dit avoir subi. Il sollicite une remise de dette à hauteur du solde de l’indu qui lui est réclamé et subsidiairement, il demande la mise en place d’un échéancier.
Au regard des arguments développés par Monsieur [R], et de ses demandes, il apparait qu’il ne conteste pas devoir un solde d’indu de 5022,88 euros. En effet, à aucun moment il ne conteste le calcul rectifié des indemnités journalières et, en sollicitant une remise de dette, il reconnait de facto le bien-fondé de cette dette.
Monsieur [R] n’apporte aucun élément de nature à apprécier objectivement sa situation financière et constater un état de précarité qui pourrait justifier une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R] à verser à la [6] la somme de 5088,22 euros au titre du solde de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 28 septembre 2019 au 11 septembre 2020 et à l’inviter à se rapprocher du service recouvrement de la [10] pour obtenir des délais de paiement.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Partie perdante, Monsieur [R] sera donc condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels incluent les frais de la lettre recommandée avec avis de réception correspondant à la notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à la [7] la somme de 5022,88 euros au titre de la contrainte n°2011462800 établie le 22 septembre 2023 par [7] ;
INVITE Monsieur [X] [R] à se rapprocher du service recouvrement de la [7] pour la mise en place éventuelle d’un échéancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de notification de la contrainte ;
La greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment