Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 613 F-D
Recours n° C 22-60.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 22-60.189 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Colmar.
2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de la non-justification de son cursus entre 2009 et 2020 avec l'impossibilité, dans ces conditions, d'apprécier ses compétences et son expérience pour l'exercice des missions d'enquêteur social et puisque, au surplus, les éléments de moralité sont défavorables.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir que sa candidature satisfait pleinement à toutes les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009. Il indique qu'il n'est pas atteint par la limite d'âge, qu'il est particulièrement qualifié, au regard de sa formation d'éducateur spécialisé et de son expérience, pour avoir exercé pendant trente ans les métiers d'éducateur spécialisé et de mandataire judiciaire et que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation. Il se décrit comme une personne probe et de bonnes murs et communique, à l'appui de son recours, outre un extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire, son diplôme d'éducateur spécialisé et son certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite de celui, erroné mais surabondant, tenant aux éléments de moralité défavorables, que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [C], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des enquêteurs sociaux.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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