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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-12.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.242

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11254 F Pourvoi n° D 18-12.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alpha direct services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alpha direct services ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présente lors du prononcé de la décision le quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. F... de ses demandes de requalification de sa démission et en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que sur la rupture du contrat de travail, par courrier du 10 mai 2013, M. F... a adressé une démission à son employeur dans les termes suivants : « Conformément à l'article 6 du contrat signé le 20 juin 2012, je viens par le biais de ce courrier vous présenter ma démission et je quitterai donc mes fonctions en qualité d'agent de sécurité au sein de votre société à compter du 10 (dix) juin 2013. Comme l'indique le contrat suscité, je respecterai, d'une part le préavis de départ d'une durée d'un mois, et d'autre part, la restitution des biens, effets et documents qui m'ont été remis, comme le prévoit l'article 10 de ce même contrat de travail. La fin de mon contrat de travail sera donc effective le 09 (neuf) juin 2013 à minuit. A cet effet, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon solde de tout compte (salaires avec heures supplémentaires majorées et congés inclus) ainsi qu'un certificat de travail » ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que M. F... soutient que sa démission était équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que lorsqu'un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient ou, dans le cas contraire d'une démission ; qu'ainsi, hors le cas d'un vice du consentement, la remise en cause d'une démission donnée sans réserve doit répondre à deux conditions cumulatives, elle doit intervenir dans un bref délai et à tout le moins dans un délai raisonnable et ne peut être disqualifiée en prise d'acte qu'en présence de circonstances antérieures ou contemporaines, telles des difficultés, différends ou litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail, de nature à rendre équivoque la volonté exprimée par le salarié de prendre l'initiative de la rupture des relations contractuelles et d'en assumer les conséquences et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture l'opposait à son employeur ; qu'il sera en premier lieu retenu que la lettre de démission du 10 mai ne comporte aucune réserve et se trouve particulièrement précise quant au cadre et aux effets de la démission ; qu'au surplus, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'un contentieux ancien l'opposait à son employeur, notamment en terme de rémunération, d'organisation de service ou de tâches dévolues, puisque qu'aucune revendication en ces matières ne figure au dossier avant la démission ; qu'il sera également relevé l'absence de toute mesure disciplinaire au cours de la relation contractuelle ; que le courrier électronique adressé à l'employeur par le salarié en date du 8 juin 2013, soit un mois après la démission, informant sur les raisons de la démission, ne remet pas en cause celle-ci ; que M. F... revient essentiellement sur les reproches qui lui ont été adressés sur ses propres manquements lors de l'entretien préalable en vue du licenciement du 20 mai, tout en déplorant l'absence de suite connue à cet entretien ; que l'existence d'une procédure disciplinaire concomitante à la démission ne suffit pas à la faire considérer comme équivoque ; que le salarié dénonce en outre l'absence de soutien de la direction face à l'agression dont il déclare avoir été victime le 17 avril, ses assertions entrant également dans le champ de la procédure disciplinaire ; que le contenu des mails échangés dans la suite, s'attachant aux conditions d'exécution de la fin du contrat, relayant des échanges courtois concernant l'exécution du préavis, la gestion de l'arrêt maladie et la remise des effets affectés à l'emploi et des documents de fin de contrat, ne permet pas de retenir une remise en cause de la démission par M. F... avant la saisine du juge prud'homal par requête du 18 septembre 2013, soit 4 mois plus tard ; qu'en l'absence de réserve, de remise en cause à bref délai et de circonstances de différends antérieurs ou contemporains, la démission ne peut être tenue pour équivoque ; que dès lors, sans besoin de procéder à l'examen des manquements fautifs de l'employeur invoqués, il n'y pas lieu à analyser la démission en prise d'acte ; que le salarié sera débouté de sa demande de requalification et des conséquences indemnitaires qui y étaient attachées ; Aux motifs éventuellement adoptés que l'employeur ayant reçu de M. F... une lettre présentant sa démission sans équivoque, le conseil entérine la démission ; Alors que la démission doit reposer sur une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; que M. F... a soutenu, en droit, qu'une démission doit être l'expression d'une volonté libre et réfléchie et non donnée sous l'emprise de la colère, d'un mouvement d'humeur, de l'émotion, après une altercation avec un autre salarié (conclusions d'appel p. 4 et 5), et, en fait, que le 17 avril 2013, il avait été agressé par un collègue qui l'avait traité de « sale con, abruti » et avait levé le poing à deux reprises pour le frapper, coups qu'il avait esquivé, qu'il avait déposé plainte au commissariat de police d'Amiens le 18 avril 2013 pour cette agression et qu'alors qu'il s'attendait à ce que son employeur prenne des mesures à l'encontre son agresseur, il avait été « complètement désarçonné » et « extrêmement choqué » de recevoir, le 10 mai 2013, une convocation à un entretien préalable au licenciement pour le 20 mai, ce qui l'avait conduit, le jour même de la réception de la convocation, à démissionner (p. 7 et 11) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces circonstances n'impliquaient pas que la démission de M. F... ne reposait pas sur une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

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