Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELAS TERRAJURIS AVOCATS
- la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 21 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 413 - Pages
N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ4Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 06 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par la SELAS TERRAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 02/03/2023
II - M. [U] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
21 SEPTEMBRE 2023
N° 413 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MMe CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Soutenant avoir consenti le 29 mars 2019 à [M] [G] deux baux à cheptel comprenant des vaches laitières dont les loyers demeuraient impayés et que son locataire restait par ailleurs débiteur de diverses factures relatives à la fourniture de fourrage d'alimentation du bétail, [U] [X] a mis celui-ci en demeure de régler la somme de 106 670,07 € par lettre recommandée en date du 18 juin 2021 puis a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges que les loyers perçus par [M] [G] sur l'immeuble situé sur la commune d'[Localité 4], cadastré AB n°[Cadastre 2], lequel a été acquis en 2015, soient saisis à titre conservatoire.
Le juge de l'exécution a fait droit à cette requête par ordonnance du 4 mars 2022, puis, par décision du 14 juin suivant, a autorisé [U] [X] à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions des immeubles appartenant à [M] [G], et situés sur les communes d'[Localité 4] et [Localité 7] (18).
C'est dans ces conditions que [M] [G] a assigné [U] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire des loyers, puis de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, estimant principalement que la créance de Monsieur [X] ne présentait pas de caractère certain, liquide et exigible.
Par jugement rendu le 6 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a :
- Rejeté la demande de Monsieur [M] [G] en mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 3 mai 2022 ;
- Rejeté la demande de Monsieur [M] [G] en mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 14 juin 2022 ;
- Rejeté la demande de Monsieur [M] [G] de dommages et intérêts ;
- Condamné Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [M] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de l'instance.
[M] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 mars 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles R. 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution Vu l'article L.511-1 et L.512-1 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les pièces versées au débat :
- DECLARER Monsieur [M] [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
- REFORMER le jugement rendu par le Juge de l'exécution le 9 mars 2023 ;
Statuant de nouveau :
- ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de créances pratiquée par Monsieur [U] [X],
- ORDONNER la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque provisoire pratiquée par Monsieur [U] [X],
- CONDAMNER Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de Monsieur [G].
- CONDAMNER Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [U] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[U] [X], intimé, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile précité, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces visées,
Vu la jurisprudence citée,
- DIRE ET JUGER irrecevable ou à tout le moins mal fondé l'appel de Monsieur [M] [G] et l'en débouter ;
- CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris,
- CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer et porter à Monsieur [U] [X] une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur quoi :
Selon l'article L511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
L'article L512 ' 1 du même code dispose que « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511 ' 1 ne sont pas réunies ».
Au cas d'espèce, Monsieur [G] a saisi, par actes des 25 mai et 25 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins, d'une part, de mainlevée de la saisie conservatoire de créances sur les loyers qu'il perçoit de [O] [H] pratiquée le 3 mai 2022 par Monsieur [X] ensuite de l'ordonnance l'y ayant autorisé le 4 mars 2022 et, d'autre part, de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions des immeubles lui appartenant sur les communes d'Epineuil Le Fleuriel et Vesdun ensuite de l'ordonnance du 14 juin 2022, pour sûreté et conservation de la somme de 110 000 € à laquelle la créance a été évaluée provisoirement.
Il convient donc de déterminer successivement si, au sens de l'article L511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution précité, Monsieur [X] peut se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe, et s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sur le premier point, il sera rappelé qu'il n'incombe pas à l'intimé de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, mais seulement de justifier d'une créance qui est en apparence fondée.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] a été employé en qualité d'ouvrier agricole par Monsieur [X] entre le 2 janvier 2018 et le 6 novembre 2018 ' date de prise d'effet de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Pour justifier d'une créance paraissant fondée en son principe, Monsieur [X] produit :
' un bail à cheptel signé par les parties le 29 mars 2019 portant sur un fonds de bétail composé de 50 vaches laitières de race Montbéliarde sous poil Pie rouge et croisé d'une valeur de 70 000 € hors-taxes consenti pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2019 moyennant un loyer annuel de 16 000 € hors-taxes et prévoyant que « la facturation pourra être mensuelle ou annuelle à terme échu avec un paiement comptant » (pièce numéro 1 du dossier de l'intimé)
' un bail à cheptel signé par les mêmes parties le même jour, 29 mars 2019, portant sur un fonds de bétail de 43 vaches laitières de race Montbéliarde sous poil Pie rouge et croisé d'une valeur de 60 200 € hors-taxes consenti pour la même période moyennant un loyer annuel de 13 760 € hors-taxes (pièce numéro 2 du même dossier)
' deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés respectivement les 21 mai et 18 juin 2021 à Monsieur [G], par lesquels il met celui-ci en demeure de lui régler la somme de 106 670,07 € « concernant la fourniture de fourrage et d'alimentation pour le bétail, et de loyers impayés concernant le bail à cheptel » (pièce numéro 4)
' 6 factures établies entre le 30 juin 2019 et le 31 mars 2021, pour des montants respectifs de 24 524,50 €, 24 794 €, 24 524,50 €, 17 600 €, 21 094,07 € et 15 136 €, dont quatre sont afférentes au fourrage et à l'alimentation du bétail et deux aux loyers des deux baux à cheptel précités, comportant en annexe un décompte mentionnant un solde restant dû de 106 670,07 € (pièce numéro 6) .
Pour solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire de créances et de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, Monsieur [G] soutient principalement que les factures produites « sont intervenues dans le cadre d'un prétendu bail à cheptel, lequel n'a en réalité été proposé par Monsieur [X] que pour donner l'apparence d'un cadre juridique à la relation de collaboration avec [lui], qui s'avère qualifiable de société de fait ».
Il soutient que le bail à cheptel portant sur 50 vaches n'a jamais été exécuté, celui-ci ayant été remplacé par le bail à cheptel portant sur 43 vaches signé le même jour.
Il convient toutefois de constater que Monsieur [G], qui ne conteste pas avoir apposé sa signature sur les deux baux à cheptel du 29 mars 2019 portant sur 50 et 43 vaches, et donc l'authenticité de ces documents, ne justifie pas avoir contesté la somme de 106 670,07 € qui lui a été réclamée par les deux courriers recommandés de mise en demeure précités des 21 mai et 18 juin 2021 et correspondant, pour partie, au bail à cheptel de 50 vaches.
En outre, il ressort des propres attestations produites par Monsieur [G] que celui-ci « trayait plus de 100 vaches » et de l'extrait du « grand livre auxiliaire » que la créance litigieuse de 106 670,07 € a été reportée dans sa propre comptabilité.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il n'y ait à apprécier le caractère certain, liquide et exigible de la créance ' qui sera discuté devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une action en paiement dont l'intimé indique qu'elle a d'ores et déjà été engagée ' c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Monsieur [X] justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe au sens des dispositions de l'article L511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution précité.
Il appartient à l'intimé, en second lieu et en application de ce même texte, de rapporter la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance.
Monsieur [X] soutient que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'appelant n'a procédé à aucun règlement suite aux deux courriers recommandés de mise en demeure qui lui ont été adressés les 21 mai et 18 juin 2021, que la Banque Populaire est créancier privilégié inscrit en premier rang s'agissant des biens dont Monsieur [G] est propriétaire sur la commune de Vesdun, et que ce dernier a été condamné à verser au Crédit Mutuel la somme de 41 336,82 € par jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 25 novembre 2021 confirmé en son principe par arrêt de la présente cour du 9 mars 2023.
Toutefois, il doit être observé que Monsieur [X] indique avoir perçu de la part de Monsieur [G] entre le mois de mars 2020 et le mois de février 2021 la somme totale de 21 000 €.
D'autre part, si la cour de céans, par son arrêt du 9 mars 2023, a confirmé la condamnation de Monsieur [G] à verser à la caisse de Crédit Mutuel Meuse Nord la somme de 41 344,82 €, celui-ci a été autorisé à s'acquitter de cette dette par un premier versement de 12 000 € à l'issue d'un délai de 12 mois suivant la signification de cet arrêt, puis par un second règlement à l'issue d'un délai de 24 mois suivant cette signification (pièce numéro 32), l'appelant justifiant, par ailleurs, avoir obtenu l'accord de principe de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes s'agissant de l'octroi d'un prêt de 20 000 € remboursable sur 84 mois (pièce numéro 33) dont il indique dans ses écritures qu'il sera utilisé pour régler sa dette auprès du Crédit Mutuel en complément de la trésorerie dont il dispose.
D'autre part, et surtout, Monsieur [G] produit une attestation rédigée le 14 avril 2023 par Maître [T], notaire à [Adresse 3] (pièce numéro 34), dont il résulte qu'il a vendu le 1er décembre 2022 à [P] [L], exploitant agricole, une propriété située sur la commune de [Localité 7] moyennant un prix de 470 000 € payé comptant ayant permis le remboursement anticipé de deux prêts hypothécaires pour 200 945,39 € et 74 837,13 € et de deux créances chirographaires pour 18 844,65 € et 14 351,42 €, sur le solde duquel la somme de 132 000 € a d'ailleurs été séquestrée en la comptabilité de l'étude notariale ensuite de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire contestée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la vente de l'exploitation agricole de Monsieur [G] lui permet de bénéficier d'une trésorerie suffisante pour régler la somme qui lui est réclamée par Monsieur [X] dans l'hypothèse où une telle condamnation serait prononcée par le tribunal judiciaire actuellement saisi de ladite action en paiement.
En conséquence, il n'apparaît pas, au sens des dispositions de l'article L511 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution précité, que l'intimé justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
La seconde condition édictée par ce texte ne se trouvant, ainsi, pas remplie, il y aura lieu d'infirmer la décision entreprise et de faire droit aux demandes de Monsieur [G] tendant à la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire de créances et de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquées par Monsieur [X] ensuite des ordonnances prises par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges les 4 mars et 14 juin 2022.
Dès lors qu'il a été estimé supra que Monsieur [X] pouvait se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe, Monsieur [G] ne peut utilement lui reprocher d'avoir commis une faute en sollicitant une saisie conservatoire et une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la base d'une créance qu'il qualifie d'inexistante.
En l'absence de preuve de toute faute pouvant être reprochée à Monsieur [X], et d'un préjudice qui aurait pu en découler pour Monsieur [G], celui-ci devra nécessairement être débouté de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait des mesures conservatoires dont il sollicite la mainlevée.
La décision du premier juge ayant débouté l'appelant de sa demande de dommages-intérêts devra, pour les motifs ainsi substitués, être confirmée.
L'équité commandera, enfin, d'allouer à Monsieur [G] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par [M] [G]
Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés
' Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire des loyers perçus par [M] [G] sur l'immeuble situé sur la commune d'[Localité 4] pratiquée par [U] [X] ensuite de l'ordonnance l'y ayant autorisé rendue le 4 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges
' Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions des immeubles appartenant à [M] [G] situés sur les communes d'Epineuil Le Fleuriel et Vesdun pratiquée par [U] [X] ensuite de l'ordonnance l'y ayant autorisé rendue le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges
' Condamne [U] [X] à verser à [M] [G] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamne [U] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT