Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 850 F-D
Pourvoi n° X 14-28.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alizés diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Alizés diffusion,
2°/ à la société Bauland, Gladel & Martinez, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Alizés diffusion,
3°/ à la société SNC du Centre commercial du KB, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Alizés diffusion, de Me Blondel, avocat de la société SNC du Centre commercial du KB, de Me Delamarre, avocat de la société MJA , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 octobre 2016, la SCP Marlange et de La Burgade, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Alizés diffusion contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2014, au profit de la société SNC du Centre commercial du KB, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 décembre 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Alizés diffusion de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.
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