Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 142 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09970 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3S2
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi en application d'un arrêt N° 258 FS-B rendu par le 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 16 mars 2022, (pourvoi N° U 20-13 552) ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris, , Pôle 2 chambre 5 (devenu 4-8) (RG 18/17529) sur appel d'un jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal de commerce de PARIS (RG 2016011294)
APPELANTE
Société HDI GLOBAL SE société de droit étranger, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, plaidant par Me Pascal ORMEN, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 555
INTIMÉES
S.A.S.U. OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 803 31 1 3 72
S.A.S. FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 479 29 2 5 59
représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et plaidant par Me Marie-Aude ZIADÉ, Cabinet FIERVILLE ZIADÉ , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
Mme Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 juillet 2023, prorogé au 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FCO 2 SAS est une filiale de la société FRANCOIS CHARLES OBERTHUR SAS (FCO), laquelle vient aux droits de la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS (ci-après OBERTHUR), qui est un des leaders mondiaux du secteur très restreint des imprimeurs fiduciaires privés et le seul imprimeur fiduciaire privé dont les sites de production sont situés en France.
L'activité d'OBERTHUR consiste en l'impression de documents sécurisés, principalement des billets de banque, pour le compte de banques centrales étrangères n'ayant pas leur propre imprimerie nationale. Le lieu principal de son activité est son usine de [Localité 5] située à proximité de [Localité 6].
Elle était assurée auprès de la société HDI GLOBAL SE, anciennement SA HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG (ci-après dénommée HDI), au titre d'un contrat responsabilité civile signé par le groupe FRANCOIS CHARLES OBERTHUR SAS, par l'intermédiaire de la société SIACI SAINT HONORE, courtier en assurances, qui a pris effet le 1er décembre 2011 et qui couvre également ses filiales ayant des activités fiduciaires ou de transport sécuritaire définies par ledit contrat.
Le 8 février 2013, OBERTHUR a conclu un contrat avec la Banque Centrale de la République Dominicaine (ci-après dénommée BCRD) pour réaliser l'impression de 180 millions de billets de banque.
Le 12 juillet 2013, l'Office Central de Répression du Faux Monnayage a informé OBERTHUR de la saisie de faux billets de 2.000 RD$, et de la circulation illégale de billets de 2.000 RD$ (série 2013) qui n'avaient été ni livrés à la BCRD, ni mis en circulation par cette dernière.
OBERTHUR a procédé à un comptage au sein de son usine de [Localité 5], et a constaté que deux vols avaient été commis pendant la réalisation du contrat, le premier entre le 24 juin et le 11 juillet 2013 de 7.403 billets de 2.000 pesos, billets imprimés mais non finalisés et qui devaient être détruits car présentant des anomalies, le second vol constaté le 25 juillet 2013 portant sur 1.000 billets de 2.000 pesos.
Le directeur de l'usine d'OBERTHUR a déposé plainte les 23 et 31 juillet 2013 au commissariat de Rennes puis auprès de la Brigade de Recherche et d'Investigation Financière (BRIF) à Paris et une information judiciaire a été ouverte devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes.
Il a ensuite déclaré le sinistre à la société HDI le 2 août 2013.
Par acte du 10 janvier 2014, la BCRD a assigné la société OBERTHUR en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de Saint-Domingue en République Dominicaine aux fins d'engager sa responsabilité civile et la faire condamner à réparer, à concurrence de 50 millions d'euros, le préjudice subi par la monnaie dominicaine et la BCRD.
Le 24 janvier 2014, HDI a informé son assurée que sa garantie d'assurance était limitée à cinq millions d'euros au motif que les préjudices allégués par la BCRD devaient être analysés, selon la police d'assurance, comme des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti.
Par courrier du 28 décembre 2015, HDI a contesté l'existence de deux sinistres et confirmé son analyse relative à l'application de la sous-limite de garantie de cinq millions d'euros.
Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de Saint-Domingue a condamné OBERTHUR à payer à la BCRD la somme de 33.796.385,24 euros, réduite par arrêt du 7 novembre 2017 de la cour d'appel de cette ville à la somme de 31.093.401 euros au titre de son préjudice matériel et moral.
Par acte du 7 décembre 2017, OBERTHUR s'est pourvue en cassation devant la cour suprême de République Dominicaine, pourvoi notifié à la BCRD le 18 décembre 2017.
Avant l'issue de ce pourvoi, OBERTHUR et la BCRD se sont rapprochées et ont mis fin au litige dans le cadre d'un accord transactionnel signé le 17 juillet 2018, aux termes duquel OBERTHUR a versé à la BCRD une somme de 17.414.122,50 euros.
Entre temps, les sociétés OBERTHUR et HDI étant en désaccord sur l'indemnisation au titre de la police d'assurance, la société OBERTHUR et la société FCO2, filiale de celle-ci et aux droits de laquelle se trouve la société OBERTHUR FIDUCIAIRE, ont assigné la société HDI GLOBAL devant le tribunal de commerce de PARIS afin d'obtenir que la garantie dont cette dernière est tenue soit fixée à la somme de 50.000.000 euros
(25 000 000 euros X 2 sinistres).
Par jugement du 31 mai 2018 le tribunal de commerce de PARIS, a notamment:
- dit la SAS FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR recevable en son intervention volontaire et recevable à agir ;
- dit que la propriété des billets volés appartenait à la BCRD ;
- dit qu'il n'existait qu'un seul sinistre ;
- condamné la société HDI à garantir la société OBERTHUR à hauteur de 25 millions d'euros sous déduction de la franchise contractuelle ;
- ordonné l'exécution provisoire et condamné la société HDI au paiement de la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires [...].
Le 2 août 2018, OBERTHUR a signifié à HDI le jugement obtenu en sa faveur, ainsi que la transaction intervenue postérieurement le 17 juillet 2018, afin que son assureur lui rembourse l'indemnité transactionnelle versée à la BCRD, sans préjudice de ses frais de défense.
HDI a ainsi versé à OBERTHUR la somme totale de 19.397.200 euros couvrant l'indemnité transactionnelle versée par OBERTHUR à la BCRD ainsi que le remboursement des frais de défense qu'elle avait engagés.
Entre temps par déclaration du 12 juillet 2018, la société HDI a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 14 janvier 2020 la cour d'appel de PARIS, a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
* déclaré la transaction conclue le 17 juillet 2018 entre la société OBERTHUR et la BCRD opposable à la société HDI ;
* condamné sous déduction des versements d'ores et déjà réalisés à ce titre, la société HDI à payer à la société OBERTHUR les sommes de :
- 17.414.122,50 euros au titre de l'indemnité transactionnelle ;
- 1.988.077 euros correspondant aux frais engagés par la société OBERTHUR pour sa défense dans ses procès contre la BCRD ainsi que les intérêts de retard et les condamnations d'HDI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- outre les intérêts au taux légal sur la seule somme de 17.414.122,50 euros à compter du 2 août 2018 et jusqu'à la date du parfait paiement de cette somme ;
* condamné la société HDI à payer à la société OBERTHUR la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
* débouté la société HDI de ses autres demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société HDI aux dépens.
Par arrêt du 16 mars 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation, a :
- rejeté le pourvoi incident éventuel ;
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il juge la société François-Charles OBERTHUR recevable en son intervention volontaire et recevable à agir et en ce qu'il dit qu'il n'existe qu'un seul sinistre, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de PARIS ;
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de PARIS autrement composée;
- condamné les sociétés OBERTHUR Fiduciaire et François-Charles OBERTHUR aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration électronique du 19 mai 2022, enregistrée au greffe le 13 juin, la société HDI a saisi la cour d'appel de PARIS, cour d'appel de renvoi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, la société HDI demande à la cour, de :
Vu l'arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 16 mars 2022, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 janvier 2020, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2018, le contrat d'assurance conclu par les parties ;
Vu les articles L. 124-2 et L. 113-5 du code des assurances ;
Vu l'article 1134 du code civil, applicable à la police HDI,
A titre principal,
- INFIRMER le jugement du 31 mai 2018 en ce qu'il a :
* dit que la propriété des billets volés appartient à la BCRD ;
* condamné HDI à garantir OBERTHUR à hauteur de 25 millions d'euros sous déduction de la franchise contractuelle ;
* ordonné l'exécution provisoire ;
* condamné HDI à payer à la SAS FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné HDI aux dépens ;
* débouté HDI de sa demande de condamnation des sociétés FCO2 SAS et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONFIRMER le jugement du 31 mai 2018 pour le surplus ;
Statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la société OBERTHUR FIDUCIAIRE était propriétaire des billets volés au sein de l'usine de [Localité 5] au mois de juillet 2013 ;
- dire et juger en conséquence que la BCRD n'a subi aucun dommage matériel garanti au sens de la police ;
- dire et juger en conséquence que les dommages subis par la BCRD sont des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti au sens de la police HDI ;
En conséquence, de :
- dire et juger que la garantie de HDI est limitée à 5 millions d'euros, sous déduction de la franchise contractuelle ;
- condamner les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS à restituer les sommes qu'elles ont perçues au-delà du plafond de 5 millions d'euros, soit la somme de 14.397.200 euros avec intérêts au taux légal et capitalisés ;
- débouter les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
et :
- dire et juger que faute d'accord exprès de HDI, la transaction conclue entre OBERTHUR et la BCRD est strictement inopposable à HDI ;
En conséquence, de :
- dire et juger que HDI ne s'est rendue coupable d'aucune résistance abusive en considérant que sa garantie est inopposable ;
- juger que l'indemnité d'assurance est limitée (hors frais de défense) à 5.000.000 euros, soit le montant correspondant à la sous-limite applicable en cas de dommage immatériel non consécutif ;
- juger qu'en cas de condamnation de HDI, celle-ci sera prononcée en deniers et quittances;
En toutes hypothèses, de :
- juger que HDI n'a commis aucun manquement à son devoir de loyauté ;
- juger que HDI s'est d'ores et déjà acquittée des termes du jugement dont appel et des frais de défense justifiés par les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS à hauteur de la somme de 19.397.200 euros ;
- débouter les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS au paiement d'une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés OBERTHUR FIDUCIAIRE et FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 6 février 2023, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1104, 1787, 1788, 1789 et 1790 du code civil, des articles L. 124-2, L.113-5 et L. 521-1 du code des assurances, de l'article L. 123-1 du code monétaire et financier, des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 442-1 du code pénal, de l'article 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence citée, de :
A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER le jugement du 31 mars 2018 en ce qu'il a :
* dit que la propriété des billets volés appartient à la BCRD ;
* condamné la société HDI GLOBAL SE anciennement SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à garantir la société OBERTHUR FIDUCIAIRE à hauteur de 25 millions d'euros sous déduction de la franchise contractuelle ;
* ordonné l'exécution provisoire et condamné la société HDI GLOBAL SE anciennement SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe ;
* condamné la société HDI GLOBAL SE anciennement SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à payer à la SAS FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- juger que la transaction conclue entre la BCRD et la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS le 17 juillet 2018 est opposable à la société HDI GLOBAL SE; Par conséquent,
- condamner la société HDI GLOBAL SE à verser à la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS un montant total de 19.397.200 euros couvrant le montant de l'indemnité transactionnelle versée à la BCRD et les frais de défense engagés ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour juge que la société HDI GLOBAL SE doit garantir la société OBERTHUR FIDUCIAIRE à hauteur de 25.000.000 euros pour couvrir son dommage immatériel consécutif (« DIC »), mais que la transaction conclue le 17 juillet 2018 avec BCRD ne lui est pas opposable :
- CONFIRMER le jugement du 31 mars 2018 en ce qu'il a :
* dit que la propriété des billets volés appartient à la BCRD ;
* condamné la société HDI GLOBAL SE anciennement SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à garantir la société OBERTHUR FIDUCIAIRE à hauteur de 25 millions d'euros sous déduction de la franchise contractuelle » ;
* ordonné l'exécution provisoire et condamné SOCIETE HDI GLOBAL SE anciennement SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe ;
* condamné la SOCIETE HDI GLOBAL SE anciennement SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à payer à la SAS FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile;
- juger que le risque de la société HDI GLOBAL SE a été matérialisé par la décision de la cour d'appel de Saint Domingue du 31 octobre 2017 condamnant la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS à verser à la BCRD la somme de 31.093.401 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'inexécution de ses obligations ;
- juger que la société HDI GLOBAL SE ne peut être tenue au-delà de la dette de responsabilité pesant sur la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS ;
Par conséquent,
- condamner la société HDI GLOBAL SE à verser à la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS la somme de 19.397.200 euros, couvrant le montant de l'indemnité transactionnelle versée à la BCRD et les frais de défense engagés
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si la cour juge que HDI GLOBAL SE doit garantir la société OBERTHUR FIDUCIAIRE à hauteur de 25.000.000 euros pour couvrir son dommage immatériel consécutif (« DIC »), mais que la transaction conclue le 17 juillet 2018 avec BCRD ne lui est pas opposable :
- CONFIRMER le jugement du 31 mars 2018 en ce qu'il a :
* dit que la propriété des billets volés appartient à la BCRD ;
* condamné la SOCIETE HDI GLOBAL SE anciennement SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à garantir la société OBERTHUR FIDUCIAIRE à hauteur de 25 millions d'euros sous déduction de la franchise contractuelle ;
* ordonné l'exécution provisoire » et condamné la société HDI GLOBAL SE anciennement SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe ;
* condamné la société HDI GLOBAL SE anciennement SA HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG à payer à la SAS FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constater que la société HDI a donné son accord pour couvrir le montant de la transaction conclue entre la BCRD et la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS le 17 juillet 2018, à hauteur de 10.000.000 USD (soit 8.930.000 euros) ;
- juger que la société HDI a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi envers la société OBERTHUR lui causant un préjudice d'un montant de 10.467.200 euros ;
Par conséquent,
- condamner la société HDI à verser à la société OBERTHUR la somme de 8.930.000 d'euros au titre de sa garantie ;
- condamner la société HDI à verser à la société OBERTHUR la somme de 10.467.200 euros au titre de la réparation du préjudice causé par sa déloyauté ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE si par extraordinaire la cour infirme le jugement du 31 mars 2018 et juge que la garantie due par HDI est celle qui couvre le dommage immatériel non consécutif (DINC) :
- constater que la société HDI reconnaît être débitrice de la somme de 5.000.000 d'euros envers la société OBERTHUR en exécution de sa garantie pour dommage immatériel non consécutif ;
- juger que la société HDI a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi envers la société OBERTHUR lui causant ainsi un préjudice d'un montant de 14.397.200 euros ;
Par conséquent,
- condamner la société HDI à verser à la société OBERTHUR FIDUCIAIRE la somme de 5.000.000 d'euros au titre de sa garantie ;
- condamner la société HDI à verser à la société OBERTHUR FIDUCIAIRE la somme de 14.397.200 euros au titre de la réparation du préjudice causé par sa déloyauté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- débouter la société HDI de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner la société HDI à verser à la société OBERTHUR FIDUCIAIRE la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société HDI à verser à la société FRANCOIS CHARLES OBERTHUR SAS la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société HDI aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige a pour origine le refus de l'assureur HDI d'exécuter les termes de sa police d'assurance ' responsabilité civile 'en garantissant, au-delà de la somme de cinq millions d'euros le dommage subi par son assuré, l'imprimeur OBERTHUR, dont la responsabilité a été engagée par sa cliente, la BCRD, à la suite du vol de coupures de 2000 pesos, intervenus dans les locaux de l'assuré en juin et juillet 2013.
OBERTHUR considère à titre principal qu'HDI doit être condamnée à lui payer la somme de 19.397.200 euros (17,8 millions d'euros correspondant à l'indemnité transactionnelle versée à la BCRD, augmentée des frais de défense qu'elle a été contrainte d'engager pour défendre ses droits envers sa cliente devant les juges dominicains, et envers son assureur devant les juges français) en exécution de sa garantie due à concurrence de 25 millions d'euros dès lors que la BCRD était propriétaire des billets au moment des deux vols. Elle considère que l'assureur engage sa garantie envers elle jusqu'à 25 millions d'euros même si la transaction lui est inopposable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'HDI doit lui verser 10.000.000 de dollars (soit 8.930.000 euros) en exécution de sa garantie pour DIC (dommage immatériel consécutif) car elle a donné son accord pour transiger à ce montant. Quel que soit le montant de sa garantie, HDI doit réparer l'entier préjudice d'OBERTHUR causé par sa déloyauté et en tout état de cause, être condamnée à supporter les frais et dépens de l'instance.
HDI refuse de garantir OBERTHUR au-delà de cinq millions d'euros aux motifs d'une part que le dommage subi par sa cliente et dont OBERTHUR sollicite la garantie est un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel (DINC) couvert seulement à hauteur de cinq millions d'euros, dès lors que les billets dominicains appartenaient à l'imprimeur OBERTHUR au moment de leurs vols, et non à sa cliente, et d'autre part que la transaction conclue le 17 juillet 2018 entre OBERTHUR et la BCRD ayant mis un terme à leur différend, à la suite des condamnations d'OBERTHUR devant les juges dominicains, par le paiement par OBERTHUR d'une indemnité transactionnelle de 17.4 millions d'euros lui est inopposable dès lors qu'elle n'y a pas donné son accord exprès.
Devant la Cour de cassation, la société HDI faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2020 d'avoir jugé que les billets volés étaient la propriété de la BCRD, de l'avoir condamnée à garantir OBERTHUR à hauteur de 25 millions d'euros sous déduction de la franchise contractuelle et en conséquence à payer à son assurée diverses sommes au titre de l'indemnité transactionnelle et des frais engagés par celle-ci pour sa défense dans ses procès contre la BCRD alors que le mécanisme de l'accession mobilière, même par spécification, n'a pas lieu d'être lorsque les parties sont liées par un contrat d'entreprise ; qu'en ayant jugé que la BCRD était propriétaire des billets de banque litigieux par le jeu de l'accession mobilière, quand elle était liée à la société OBERTHUR par un contrat d'entreprise la cour d'appel a violé les articles 645, 646 et 1787 du code civil.
La Cour de cassation a jugé :
'sur le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi principal, au visa des articles 546,565,566 et 1787 du code civil, qu'il résulte de ces textes que les règles de l'accession mobilière sont supplétives et n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque le bien a été réalisé en exécution d'un contrat d'entreprise ; que pour décider que la BCRD était propriétaire des billets volés, l'arrêt retient qu'ils ont été imprimés en exécution d'un contrat d'entreprise conclu entre la BCRD et la société FRANCOIS CHARLES OBERTHUR et que les dispositions des articles 565 et 566 du code civil sont applicables dès lors que la BCRD a fourni la partie principale de la chose mobilière ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
La Cour de cassation a ainsi considéré que les articles 565 et 566 du code civil (règles de l'accession mobilière) n'étaient pas le bon fondement légal pour caractériser, en l'espèce, la propriété des billets par la BCRD au moment des vols.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal, la société HDI faisait grief à l'arrêt de déclarer que la transaction du 17 juillet 2018 lui est opposable et en conséquence de la condamner à verser diverses sommes à son assurée alors que la connaissance par une compagnie d'assurance de l'existence de négociations en vue d'une transaction entre son assurée et le tiers victime, jointe à sa volonté de ne pas y participer, ne peuvent valoir acceptation de cette transaction par l'assureur, qu'en ayant jugé le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 124-2 du code des assurances.
Au visa des articles L.124-2 du code des assurances et 1134 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation a jugé que :
'selon le premier de ces textes, l'assureur peut stipuler qu'aucune transaction intervenue en dehors de lui ne lui est opposable et aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Pour déclarer la transaction opposable à la HDI, après avoir constaté que l'article 8.8 de la police d'assurance prévoyait l'inopposabilité d'une transaction intervenue en dehors de l'assureur, l'arrêt retient que la société HDI a été clairement informée des modalités de la transaction et que si elle a, par son attitude, exprimé sa volonté de ne pas y participer, elle a néanmoins été associée au déroulement des négociations.
En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des ces constatations que la société HDI avait participé à la conclusion de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Sur l'existence d'un ou deux sinistres
Le tribunal, confirmé par la cour d'appel, a considéré qu'il n'y a lieu d'envisager la réparation des conséquences dommageables au détriment d'un tiers que pour un seul et unique sinistre.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel, sauf en ce qu'il juge la société François-Charles OBERTHUR recevable en son intervention volontaire et recevable à agir en ce qu'il dit qu'il n'existe qu'un seul sinistre, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 entre les parties par la cour d'appel de Paris. Elle a rejeté le pourvoi incident formé par OBERTHUR visant à ce que l'arrêt de la cour d'appel soit cassé en ce qu'il a jugé que l'assurée n'a subi qu'un seul et unique sinistre. Ce point doit donc être considéré comme définitivement jugé.
La cour de renvoi reste en conséquence saisie des points suivants :
- la qualification des dommages subis par la BCRD, ce qui suppose de déterminer qui, d'OBERTHUR ou de la BCRD, était propriétaire des billets volés dans l'usine de [Localité 5],
- l'opposabilité à HDI de la transaction conclue le 27 juillet 2018 entre la BCRD et OBERTHUR.
Sur la propriété des billets de banque et la qualification du dommage
La société HDI sollicite l'infirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
- c'est la détermination de la propriété des titres qui va permettre d'établir, si les préjudices immatériels (i.e les préjudices économiques occasionnés par le vol des billets) subis par la BCRD sont consécutifs à un dommage matériel et ainsi vont entraîner l'application du plafond général ou de la sous-limite de 5 millions d'euros ;
- au sens de la police, la BCRD a subi des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti puisqu'elle n'était pas propriétaire des billets de banque volés ;
- en matière de contrat d'entreprise, lorsque l'entrepreneur apporte l'intégralité de la matière nécessaire à la réalisation de la prestation objet du contrat, le transfert de propriété s'opère au jour de la livraison ;
- c'est OBERTHUR, ayant apporté l'intégralité de la matière constitutive des billets (papier d'impression, encres, vernis et fils de sécurité), qui était propriétaire des billets qu'elle imprimait pour le compte des Etats ou banques centrales étrangères, jusqu'au jour de leur livraison ;
- en l'espèce, les billets volés n'ont pas été achevés et n'avaient donc pas été livrés au moment de leur vol de sorte qu'ils n'ont jamais été émis (mis en circulation) par la BCRD ; ils n'ont jamais eu cours légal et force libératoire ; les droits d'auteur dont aurait disposés la BCRD sur les billets volés ne lui conféraient pas la propriété matérielle de leur support;
- en présence d'un contrat d'entreprise, la théorie de l'accession mobilière (articles 565 et 566 du code civil) n'est pas applicable ; aucun moyen juridique n'est susceptible de déroger au principe selon lequel le transfert de propriété intervient lors de la livraison ;
- BCRD n'était pas propriétaire des billets au seul regard du droit régalien de l'état de battre la monnaie ; si le pouvoir de contrôle des billets est justifié par l'existence d'un cahier des charges précis, qui ne laisse aucune marge de man'uvre à l'imprimeur sur le résultat final, un tel pouvoir ne peut en aucun cas être assimilé à l'apport de matière visé par les articles 1788 et 1789 du code civil ;
- si le contrat stipulait que la BCRD détenait la propriété incorporelle exclusive des billets, elle ne lui conférait pas la propriété corporelle de leur support matériel au moment du vol;
- la nature des dommages subis par la BCRD doit être envisagée sous l'angle exclusif de la police HDI, peu importe la qualification retenue par les juridictions dominicaines ; en toute hypothèse, lorsque le tribunal et la cour d'appel de Saint-Domingue ont qualifié les dommages de « matériels », ils ne l'ont pas fait en application de la police dont ils n'avaient pas connaissance ; la détermination de celui qui détenait la propriété matérielle des billets non achevés au moment de leur vol, n'a pas été tranchée par les juridictions dominicaines;
- la BCRD n'a donc subi aucun préjudice matériel au sens de la police mais seulement des préjudices économiques en raison du vol des billets non achevés au sein des locaux de l'imprimeur ;
- les préjudices économiques subis sont des DINC et la police couvre ces dommages à hauteur de 5 millions d'euros par sinistre.
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
- les dommages ont été subis par la BCRD en qualité de propriétaire des billets ;
- les dommages à réparer sont immatériels et consécutifs à un dommage matériel garanti et la limite de garantie est donc de 25 millions d'euros ;
- les premiers juges du fond, le juge de l'exécution, comme la cour d'appel de PARIS, et avant eux leurs homologues dominicains, saisis de ce dossier ont jugé sans ambiguïté que les billets appartenaient à la BCRD au moment des vols, ce qui résulte de la volonté non équivoque des parties au contrat ;
- si la Cour de cassation dans son arrêt du 16 mars 2022 a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, c'est uniquement parce que cette dernière a motivé son jugement sur le fondement de la théorie de l'accession mobilière, alors que cette théorie n'est pas applicable en présence d'un contrat d'entreprise visant la fabrication d'un objet mobilier ;
- en vertu du droit dominicain qui s'applique, l'imprimeur de billets de banque d'une banque centrale n'est que le gardien dépositaire de ces billets pendant leur fabrication, et non leur propriétaire, ceux-ci appartenant exclusivement, et à tout moment, à la banque centrale seule habilitée à les émettre sur le marché, sur délégation du pouvoir régalien de l'Etat dont elle est l'émanation ; il en est de même selon les règles du droit commun applicable au contrat d'entreprise ;
- la position déloyale de l'assureur HDI est d'autant plus choquante que la banque centrale de République Dominicaine, elle-même, n'a eu de cesse de revendiquer la propriété de ses billets de banque.
Sur ce,
L'article 5 de la police d'assurance RC de la compagnie HDI prévoit que :
« Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en vertu de toute législation, règlementation ou usage, quel que soit le fondement sur lequel sa responsabilité est recherchée dans la limite des sommes fixées par ailleurs ['], en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l'exercice des activités ci-dessus définies, y compris après livraison des produits et achèvement des travaux et/ou prestations ».
L'article 4.6 de la police définit le dommage « matériel » comme :
« Toute détérioration, destruction, altération, vol, perte ou disparition d'une chose, d'un bien ou d'une substance, toute atteinte physique à des animaux ».
Et le « dommage immatériel » comme :
« Tous préjudices économiques tels que ceux résultant d'une cessation d'activité, d'une interruption d'un service, d'une perte d'usage, d'une perte de clientèle '
Ils sont qualifiés :
- soit de « consécutifs », s'ils résultent de dommages matériels garantis ;
- soit de « non consécutifs », s'ils ne résultent pas de dommages corporels garantis ou de dommages matériels garantis ou encore s'ils surviennent en dehors de tout dommage corporel ou matériel .
L'article 8.2 de la police d'assurance RC fixe le montant des garanties et des franchises.
Il s'agit ainsi d'une assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences financières des dommages causés aux 'tiers' par l'assurée dans l'exercice de son activité.
La police prévoit que l'assureur garantit OBERTHUR dans le cas où ses activités ont causé à des tiers :
- des dommages matériels, à hauteur de 25 millions d'euros ;
- des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel (DIC), à hauteur de 25 millions d'euros ;
- des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel (DINC) à hauteur de 5 millions d'euros.
C'est donc au regard de la nature des dommages subis par le « tiers », soit en l'espèce la BCRD, qu'il convient d'apprécier leur qualification selon la police HDI.
La détermination de la propriété matérielle des billets de banque va permettre d'établir, si les préjudices immatériels (i.e les préjudices économiques engendrés par le vol des billets) subis par la BCRD sont consécutifs ou non à un dommage matériel et ainsi entraîner l'application du plafond général ou de la sous-limite de cinq millions d'euros.
Le 8 février 2013, OBERTHUR a conclu avec la BCRD un contrat de fourniture de billets de banque, soumis au droit dominicain, aux termes duquel elle s'est engagée à imprimer et fournir à la BCRD 180 millions de billets de banque de valeurs faciales de 50RD$ ; 100RD$ ; 200RD$ ; 500RD$ ; 1.000RD$ et 2.000RD$, selon les spécifications techniques contenues dans le cahier des charges, et reprises dans le corps du contrat.
Le contrat rappelle expressément que la BCRD a la compétence exclusive et unique pour procéder à l'émission de billets et de pièces pour son pays ; la prestation d'impression d'OBERTHUR est strictement soumise aux Spécifications Techniques de la BCRD, car les billets doivent refléter rigoureusement le dessin pensé par cette dernière et comporter les éléments de sécurité qu'elle a également choisis, pour chaque coupure de ses billets.
L'article 25 du contrat rappelle, en outre, que la BCRD détient la « propriété exclusive sur le dessin des billets à imprimer » et sur « les outils maîtres reçus ainsi que ceux répliqués par [OBERTHUR] » sur leur base.
L'article 17 précise que la production des billets ne peut débuter qu'après réception par [OBERTHUR] de l'approbation des épreuves de chaque billet par [la BCRD].
L'article 21 énonce en outre qu'OBERTHUR a l'obligation de détruire les billets fautés et d'envoyer impérativement à la banque centrale un « certificat de destruction », afin que cette dernière puisse contrôler le nombre exact de billets détruits.
L'article 22 prévoit qu'OBERTHUR doit présenter des garanties bancaires afin d'assurer, notamment, le respect de son obligation de suivre à la lettre les Spécifications Techniques demandées par la BCRD pour ses billets.
L'article 25 §2 du contrat indique que le design de chaque coupure de billet est une 'uvre de l'esprit de la BCRD et lui appartient exclusivement : « les dessins, plans, spécifications, rapports, données et/ou documents en général, quel que soit leur format, y compris, sans y être limité, les informations contenues dans tout système de stockage de données, appartenant à la société ou en sa possession, générées développées ou acquises par elle [OBERTHUR], au titre des services fournis selon le présent contrat, sera la propriété exclusive de la Banque ».
Enfin, les articles 31 et 34 énoncent : 'Les termes et les conditions du présent contrat devront être compris et interprétés selon les lois de la République dominicaine' et ' (...) Tout litige résultant du présent contrat ou relatif à celui-ci non résolu par un accord entre les parties (...) soit en raison de son inexécution, de son interprétation, sa résiliation ou nullité, sera soumis aux tribunaux ordinaires de la République Dominicaine'.
Il en résulte que le droit dominicain est applicable à ce contrat pour déterminer si la BCRD est propriétaire des billets et si cette propriété peut être cédée à un tiers.
Le contrat étant la loi des parties, elles sont libres de déterminer qui d'entre elles est le propriétaire du bien dont la production est demandée, et à quel moment.
L'article 1156 du code civil dominicain dispose à cet égard, comme le code civil français, qu'en cas de doute sur l'interprétation des termes d'un contrat, le juge doit rechercher la volonté commune des parties.
La convention conclue avec la BCRD a pour objet l'impression de billets de banque, prérogative régalienne.
Il est rappelé que :
- outil de souveraineté mais surtout d'indépendance, chaque Etat dispose ainsi de sa monnaie, et de son institut d'émission (la banque centrale) en charge de la gestion des réserves monétaires et de l'émission monétaire ;
- à ce titre, chaque billet de banque doit être notamment immédiatement identifiable, absolument identique, non reproductible et infalsifiable, unique par son numéro, signé par le gouverneur de la banque nationale émettrice.
En droit dominicain, la BCRD détient conformément aux articles 228 et 230 de la Constitution de la République Dominicaine la compétence exclusive pour procéder à l'émission des billets et pièces circulant sur le territoire de la République Dominicaine. Elle est seule titulaire du privilège de battre la monnaie et de l'émettre sur le marché, sur délégation de pouvoir de l'Etat. En vertu de ce droit, la BCRD doit être considérée comme détenant à tout moment tant la propriété intellectuelle que matérielle exclusive des billets qu'elle est seule autorisée à fabriquer et émettre sur délégation de l'Etat de la République Dominicaine.
L'activité de fabrication de billets de banque étant unique , elle ne peut pas être comparée à celle de produits « catalogues » classiques. La singularité de l'impression pour le compte de la BCRD de billets de banque, amenés à être émis sur le marché, se reflète à chaque étape du processus d'impression qu'elle impose, et dont elle contrôle minutieusement le respect par l'imprimeur. C'est la raison pour laquelle la BCRD impose à son imprimeur, aux termes du contrat qui les lie, le design de chaque coupure de ses billets, de même que le papier fiduciaire contenant les filigranes et hologrammes de sécurité qu'elle a dessinés, et le mélange d'encres qu'elle a spécialement conçu pour cette coupure. Le caractère hors normes d'un billet de banque, conduit à ce qu'il ait une valeur, qu'il soit achevé ou inachevé, fauté ou non. Il en résulte que la BCRD fournit à OBERTHUR directement et indirectement (achat pour son compte) la matière première indispensable au processus d'impression de ses billets (design, plaque-maître, papier fiduciaire intégrant les éléments de sécurité découlant de ses dessins et mélange d'encre spécifique) et OBERTHUR ne peut en aucun cas utiliser ou disposer des billets commandés par la BCRD à quelque moment que ce soit du processus de fabrication.
La BCRD a d'ailleurs revendiqué expressément sa propriété sur les billets qu'elle a demandé à OBERTHUR d'imprimer, à quelque moment que ce soit de leur processus d'impression. Elle a confirmé ne jamais l'avoir cédé à l'imprimeur fiduciaire aux termes de son attestation datée du 6 janvier 2023 produite aux débats ainsi libellée:
« La Banque Centrale de la République Dominicaine est, à tout moment, le seul propriétaire des billets de banque qu'elle est autorisée à émettre conformément aux dispositions de l'article 228 de la Constitution de la République Dominicaine.
Un imprimeur fiduciaire privé, tel que Oberthur n'est, à aucun moment du processus d'impression des billets de banque, le propriétaire desdits billets, ces derniers relevant de la propriété exclusive de la BCRD ».
Cette position est confirmée par l'interprétation du contrat signé avec OBERTHUR. La volonté des parties au contrat d'impression excluait en effet tout transfert de propriété à OBERTHUR à quelque moment que ce soit. La BCRD détient en effet sur ses billets, pendant leur processus d'impression, tous les attributs que le droit français attache à la qualité de propriétaire. Elle était la seule à pouvoir se comporter comme le légitime propriétaire de ces biens, de la signature du contrat, sa phase de production, la phase de destruction des papiers et des billets défectueux, jusqu'au moment de l'émission et de la mise en circulation. Elle était la seule à avoir la possibilité d'utiliser l'outillage, le papier, l'encre, etc., et les billets (endommagés ou finis).
Les juges français doivent respecter l'efficacité des jugements étrangers et reconnaître leur valeur normative même s'ils ne sont pas tenus par ces derniers.
Dans le cadre de la procédure judiciaire dominicaine la BCRD a soutenu qu'OBERTHUR n'avait pas préservé les billets de banque, qui étaient sa propriété et dont OBERTHUR avait seulement la garde pendant le processus d'impression.
Les juridictions dominicaines ont jugé à cet égard qu'OBERTHUR avait failli à son obligation de préserver en tant que gardien les billets inachevés de 2.000 pesos pendant leur processus d'impression, et l'ont condamnée à réparer le préjudice causé à la BCRD en sa qualité de propriétaire desdits billets au moment de leurs vols. Ils ont jugé que les billets appartenaient à la BCRD au moment des vols et qu'OBERTHUR était le simple gardien dépositaire des billets.
Ainsi, OBERTHUR considère à juste titre que la BCRD demeurait bien la propriétaire exclusive des billets de banque constitutifs de la monnaie nationale de son pays, qu'elle était seule autorisée à fabriquer et émettre sur le marché, sur délégation du pouvoir régalien de l'Etat de République Dominicaine, et que le tiers imprimeur, autorisé par cette dernière à imprimer ses billets selon ses instructions et pour son compte, n'en devient pas propriétaire pendant leur processus de fabrication. Il ne demeurait que le gardien ou le détenteur précaire de ces billets, pour les besoins de sa mission d'impression.
Les billets imprimés par OBERTHUR étant la propriété exclusive de sa cliente à tout moment le dommage causé à cette dernière en l'espèce, du fait du vol de ses coupures de 2.000 pesos en 2013, est indéniablement un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel (DIC), ouvrant droit pour OBERTHUR à une garantie plafonnée à 25 millions d'euros, en vertu de la police ' Responsabilité civile'.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point par motifs substitués.
Sur l'opposabilité de la transaction
L'article 3.1 des conditions générales (CG) de la police prévoit qu'en cas d'action judiciaire, HDI se réserve le droit de prendre la direction du procès dirigé contre son assuré.
En vertu de l'article L.124-2 du code des assurances : 'L'assureur peut stipuler
qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenue en dehors de lui, ne lui sont opposables . L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité'.
L'article 8.8 des Conditions Spéciales de la police d'assurance RC reprend les termes de cet article en indiquant que : 'Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de HDI ne lui est opposable. Il a seul qualité pour transiger avec les personnes lésées ou leurs ayant droit dans la limite de sa garantie et après concertation avec l'assuré.'
L'assureur informera au préalable l'assuré de ses intentions.
N'est pas considéré comme reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel de la part de l'assuré, ou le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d'accomplir.
Ne sera pas non plus considéré comme reconnaissance de responsabilité ou commencement de transaction, tout dédommagement fait par l'assuré à titre purement commercial.
Il est précisé que la garantie demeure acquise en cas d'arbitrage, sous réserve que l'assureur soit associé à la rédaction du compromis et à la désignation des arbitres ».
Cette clause licite, parfaitement claire, insère donc au contrat d'assurance conclu avec OBERTHUR la faculté admise par le législateur à l'article L.124-2 du code des assurances. L'objectif de la clause est de permettre à l'assureur d'exercer une forme de contrôle sur le contenu de la transaction passée entre son client assuré et la victime à laquelle sera versée l'indemnité afin qu'il ne subisse pas simplement les conséquences juridiques d'un contrat auquel il n'est pas partie, mais qu'il puisse participer aux échanges entre son client assuré et le tiers victime avant toute signature d'une transaction.
La transaction a été conclue après le jugement du tribunal de commerce de Paris de sorte que seule la cour d'appel de PARIS a eu à connaître de la problématique relative à l'opposabilité de la transaction à HDI.
La Cour de cassation a considéré que les constatations de la cour d'appel de Paris ne lui permettaient pas de caractériser la participation d'HDI à la transaction.
La société OBERTHUR fait valoir que la transaction n'est pas intervenue en dehors de l'assureur, au sens de l'article L.120-4 du code des assurances ; que tous les éléments de preuve produits aux débats démontrent qu'HDI a non seulement pleinement été associée et participé activement aux négociations de la transaction, mais en a elle-même encouragé la conclusion, de sorte que sa position est empreinte d'une particulière mauvaise foi ; que l'unique opposition de l'assureur porte depuis le départ, sur le montant de sa garantie, et non sur l'opposabilité ou non de la transaction conclue entre son assuré et sa cliente ;
La société HDI fait valoir que l'absence d'accord exprès de l'assureur est sanctionnée par l'inopposabilité de la transaction ; qu'en l'espèce, elle n'a pas donné son accord exprès à la transaction conclue par OBERTHUR, un accord de principe n'équivalant pas à un accord exprès ; que le fait d'avoir été informée constamment de l'état d'avancement des pourparlers n'est pas de nature à permettre de considérer qu'elle a donné son accord exprès à la transaction ou qu'elle n'a émis aucune objection ; qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun manquement à son devoir de loyauté et a toujours été parfaitement transparente avec OBERTHUR en lui indiquant que le sinistre était couvert dans une limite de 5 millions d'euros.
Sur ce,
En l'espèce, sauf à dénaturer les clauses claires et précises de l'article 8.8 du contrat d'assurance, en dépit du fait qu'il est établi que l'assureur a expressément et constamment encouragé son assurée à conclure une transaction afin de réduire au maximum son exposition financière, il n'apparaît pas qu'il a expressément accepté de transiger avec la personne lésée à hauteur de la somme de 17.414.122,50 euros. La transaction du 17 juillet 2018 lui est en conséquence inopposable.
Sur la matérialisation du risque par la décision de la cour d'appel de Saint- Domingue
En dépit de l'inopposabilité de la transaction, OBERTHUR sollicite subsidiairement que la cour constate que le risque de la société HDI a été en tout état de cause matérialisé par la décision de la cour d'appel de Saint-Domingue du 31 octobre 2017 condamnant la société OBERTHUR à verser à la BCRD la somme de 31.093.401 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'inexécution de ses obligations et lui demande de juger que la société HDI ne peut être tenue au-delà de la dette de responsabilité pesant sur la société OBERTHUR. La société HDI s'y oppose.
La question du jeu de la garantie d'une part et de l'opposabilité de la transaction de l'autre sont deux questions distinctes et la participation de l'assureur à la transaction ne préjuge pas du jeu de sa garantie.
L'inopposabilité d'une transaction ne peut avoir pour objet de permettre à l'assureur d'échapper à ses obligations, mais seulement d'empêcher qu'il soit tenu à tort du fait d'une reconnaissance de responsabilité ou d'une transaction qui ne correspondraient pas à la réalité.
Il a été jugé infra que, contrairement à ses allégations, l'assureur HDI doit en tout état de cause sa garantie pour DIC, à hauteur de 25 millions (et non 5 millions) d'euros, envers OBERTHUR.
La décision judiciaire dominicaine matérialise bien la dette de responsabilité contractuelle d'OBERTHUR envers sa cliente, et donc la réalisation pour HDI du risque couvert.
La transaction n'a pas privé d'effet à son égard la décision préalablement rendue par la cour d'appel de Saint-Domingue le 31 octobre 2017 dont il avait parfaitement connaissance ayant pris la direction du procès.
OBERTHUR n'a ainsi fait que réduire le risque couvert à 17,4 millions d'euros (hors frais de défense) en transigeant avec la BCRD sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée dans le cadre des négociations.
L'assureur HDI ne peut être tenu au-delà de la dette de responsabilité pesant sur son assurée. Il sera en conséquence condamné, en deniers ou quittances (dès lors que ces sommes ont déjà été versées par lui), à verser à OBERTHUR la somme de 19.397.200 euros couvrant le montant de la transaction ainsi que les frais engagés pour défendre ses intérêts dont il est justifié.
En conséquence, HDI sera déboutée de toutes ses demandes, y compris en restitution des sommes versées.
Sur les autres demandes
Compte tenu des termes de la décision, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens subsidiaires de la société OBERTHUR, notamment relatifs au défaut de loyauté de l'assureur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné HDI à payer à OBERTHUR la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance.
En cause d'appel, HDI sera condamnée à payer ensemble à la société OBERTHUR FIDUCIAIRE et à la société FRANCOIS CHARLES OBERTHUR SAS une indemnité de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement par motifs substitués ;
Y ajoutant,
Dit la transaction intervenue le 17 juillet 2018 entre la société OBERTHUR FIDUCIAIRE inopposable à la société HDI GLOBAL SE ;
Dit que la société HDI GLOBAL SE doit sa garantie pour dommage immatériel consécutif à hauteur de 25 millions envers la société OBERTHUR FIDUCIAIRE ;
Dit que la transaction n'a pas privé d'effet à l'égard de la société HDI GLOBAL SE la décision préalablement rendue par la cour d'appel de Saint-Domingue le 31 octobre 2017 dont elle avait connaissance ayant pris la direction du procès ;
Dit que la société HDI GLOBAL SE ne peut être tenue au-delà de la dette de responsabilité pesant sur son assurée ;
Condamne en conséquence la société HDI GLOBAL SE, en deniers ou quittances, à verser à la société OBERTHUR FIDUCIAIRE, la somme de 19.397.200 euros couvrant le montant de la transaction ainsi que les frais engagés pour défendre ses intérêts ;
Condamne la société HDI GLOBAL SE à payer ensemble à la société OBERTHUR FIDUCIAIRE et à la société FRANCOIS CHARLES OBERTHUR SAS une indemnité de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Déboute les parties de toutes autre demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE