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Tribunal Administratif de Paris, 09 octobre 2023. 2124710

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2124710

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Fauglas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 29 décembre 2020 par la société A Design Studio, représentée par Mme D A, pour l'installation de quatre fenêtres de toit avec le remplacement d'un groupe de climatisation en toiture et la mise en place d'une allège en façade sur cour, 6 bis rue Campagne Première, dans le 14ème arrondissement de Paris ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté son recours gracieux du 21 juillet 2021 formé à l'encontre de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme ; dès lors que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet, ce dernier aurait dû être rejeté ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, et des c) et d) de l'article R. 431-10 du même code ; - la décision attaquée méconnaît l'article UG.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, l'inspection générale des carrières n'ayant pas été consultée ; - elle méconnaît l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet dénaturerait les avoisinants et ne répond pas aux exigences esthétiques attendues d'un immeuble en site inscrit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022 et 31 juillet 2023, la société A Design Studio, représentée par Me Roll, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive, et que le requérant n'est plus propriétaire du bien jouxtant le sien ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la société A Design Studio déclare accepter le désistement d'instance et d'action du requérant. Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Roll, représentant la société A Design Studio. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ville de Paris et à la société A Design Studio. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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