Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00998 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7E4
N° de Minute : BX25/000013
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[R] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [P], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me BRASSART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Octobre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Par acte du 12 janvier 2024, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Madame [R] [P], pour l'audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 7] et le stationnement UG n°292851 et ordonner l'expulsion ;
- condamner Madame [P] au paiement :
- de la somme de 18345,99 euros portée au 30 septembre 2024 à 23033,16 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges;
- de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.
Madame [R] [P] demande l'AJP. Elle propose 100 euros par mois pour le reliquat et souhaite une mutation économique, le logement étant trop grand pour 2 personnes.
Le bailleur accepte les délais de paiement pour le reliquat.
L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 15 janvier 2024 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogée au 30 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [P] a pris à bail le 10 juin 2024 un logement sis à [Adresse 7] ainsi qu'un stationnement n°UG292851 sis à [Adresse 8], appartenant à S.A. ICF NORD EST.
Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 2 octobre 2023 pour un montant de 18490,63 euros arrêté au 30 septembre 2023.
La CCAPEX a été saisie le 28 septembre 2023.
Les causes de ce commandement n'ont pas été soldées dans les 2 mois.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 14 février 2024.
Par décision du 29 mai 2024, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d'un montant de 18331,80 euros.
En l'absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 19 août 2024, et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 19 août 2024.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par le loi [Localité 5], prévoit que :
"Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) ... Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résilition de plein droit reprend son plein effet...
VII - Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
La locataire a repris le paiement des loyers et charges au jour de l'audience, et peut donc bénéficier de la loi [Localité 5].
Il résulte du décompte détaillé produit par le bailleur que le montant des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024 s'élève à 23033,16 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner Madame [P] au paiement de la somme de 23033,16 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 6] a imposé au profit du locataire une suspension de l'exigibilité de la créance locative d'un montant de 18331,80 euros en application de l'article L733-1-4° du code de la consommation d'une durée de 24 mois à compter du 19 août 2024, au taux de 0,00%.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'au 19 novembre 2026 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour le locataire de s'acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 810,42 euros pour le logement et 18,82 euros pour le stationnement.
En ce qui concerne l'impayé de loyers et charges qui s'est constitué depuis la décision de la commission de surendettement soit la somme de 4701,36 euros, Madame [P] pourra s'en acquitter par mensualités de 100 euros outre le paiement du loyer courant.
Faute de paiement d'une seule de ces mensualités le solde de la dette de 4701,36 euros deviendra immédiatmeent exigible.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles.
La situation de Madame [P] justifie l'octroi de l'AJP.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Madame [P] peut bénéficier de la loi [Localité 5] ;
Condamne Madame [R] [P] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST, la somme de 23033,16 euros représentant les loyers et charges impayés au 30 septembre 2024 ;
Suspend le cours des intérêts et l'exigibilité de la dette de 18331,80 euros jusqu'à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu'au 19 novembre 2026 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement;
Rappelle qu'en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l'exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu'à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Constate l'acquisition au 2 décembre 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement situé à [Adresse 7] ainsi que le stationnement n°UG292851 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 2 décembre 2023,
3) il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Madame [P] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 7] et du stationnement n°UG292851, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
5) Madame [P] sera condamnée à payer à S.A. ICF NORD EST une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux, soit 810,42 euros pour le logement et 18,82 euros pour le stationnement;
Dit que Madame [P] pourra se libérer du reliquat de 4701,36 euros par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due sur les 4701,36 euros deviendra immédiatement exigible ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [R] [P] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [R] [P] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment