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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/11986

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/11986

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 03 Juillet 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11986 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG n° 13-00048 APPELANTE SA POMONA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM 94 - VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [Q] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Localité 1] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Employé par la Sa Pomona, M. [X] [F] a déclaré un accident qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, ci-après désignée la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels. La Sa Pomona aux fins que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Par jugement n° 13-00048 du 4 juillet 2013 cette juridiction s'est déclarée territorialement incompétente pour statuer sur le recours formé par la Sa Pomona et a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. La Sa Pomona a formé un contredit le 12 juillet 2013. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience par la voix de son représentant, elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement, - de déclarer le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil territorialement compétent. Elle relève que la caisse du Val de Marne a décidé de soulever l'incompétence territoriale du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil concernant ses établissements situés dans ce département pour les renvoyer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre au motif que son siège est situé à [Localité 3] dans le ressort de cette juridiction. Elle souligne que cela revient à ce que la caisse du Val de marne demande à terme le transfert de l'ensemble des dossiers de ses établissements répartis sur le territoire national au tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Elle fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 43 du code de procédure civile les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles ont un établissement disposant d'une réelle autonomie dans les relations avec les tiers. Elle ajoute que son établissement de [Localité 4], auquel M. [X] [F] était rattaché, a en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle un compte employeur distinct de celui du siège. Elle conclut, en insistant sur le souci pour une bonne administration de la justice de ne pas encombrer certaines juridictions notamment parisiennes, que, par application des dispositions combinées des articles R 142-12 du code de la sécurité sociale et 43 du code de procédure civile, doit être considéré comme 'employeur' l'établissement de Rungis où le salarié travaille, qui fonctionne de manière autonome et dispose d'un compte employeur distinct et que c'est donc le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le ressort duquel cet établissement est situé, qui est compétent. La caisse dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience par la voix de sa représentante demande à la Cour : - de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation à intervenir dans une affaire similaire, - subsidiairement, de confirmer le jugement, - de déclarer le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil territorialement incompétent, - de renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Elle fait valoir que par application des dispositions de l'article R 142-12 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : ' Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. Le salarié, M. [X] [F], n'étant pas partie à l'instance, elle conclut que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile de la société intéressée à savoir, s'agissant d'une personne morale, son siège social ; or en l'espèce le siège social de la Sa Pomona est situé à [Localité 3] et donc dans le ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre seul compétent. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR QUOI LA COUR : Sur le sursis à statuer : Considérant que le pourvoi formé dans une autre affaire opposant les mêmes parties ne fait pas obstacle à la présente procédure et ne permet pas d'en retarder l'issue ; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ; Sur la compétence territoriale : Considérant qu'en application des dispositions de l' article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 43 du code de procédure civile le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R142-12 du code de la sécurité sociale le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ; Considérant que le siège social n'est pas le chef de compétence territoriale exclusif en cas d'action en justice exercée contre une société ; que l'application stricte de cette règle conduirait à surcharger certaines juridictions ' notamment en région parisiennes en raison du nombre important de sièges sociaux présents dans ce secteur et à éloigner les parties de leur procès ; Considérant qu'il résulte des pièces produites que la Sa Pomona, si elle a son siège social à [Localité 3] dans les Hauts de Seine, dispose par ailleurs de nombreux établissements secondaires répartis sur toute la France et notamment celui de [Localité 4] dirigé par un directeur qui a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers ; Considérant que l'établissement de [Localité 4] fonctionne de manière autonome ; qu'il possède un compte employeur distinct de celui du siège, réglant ses cotisations sociales sous un numéro d'identification qui lui est propre ; Considérant que c'est donc bien l'établissement de [Localité 4] de la Sa Pomona qui, après avoir géré l'instruction du dossier relatif à M. [X] [F] avec la caisse du Val-de-Marne, aura à connaître des conséquences de la procédure relative à l'accident du travail de son employé ; Qu'en conséquence il ya lieu de déclarer le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le ressort duquel cet établissement de Rungis est situé, compétent pour connaître du litige. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de sursis à statuer ; Déclare la Sa Pomona recevable et bien fondée en son contredit ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déclare le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil territorialement compétent pour statuer sur le recours formé par la Sa Pomona ; En conséquence renvoie devant cette juridiction l'examen sur le fond de l'affaire. Le Greffier, Le Président,

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