Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-15.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.647
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Slimane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 mars 1995) et les productions, que le 20 février 1990, la société Codia France internationale (la société), représentée par le président de son conseil d'administration, M. X... a conclu avec la caisse régionale de Crédit mutuel agricole des Bouches-du-Rhône (la banque) une convention cadre relative à la cession de créances professionnelles organisée par la loi du 2 janvier 1981, aux termes de laquelle la banque, en contrepartie des créances cédées, accordait à la société un concours de trésorerie de 3 000 000 francs; que, le même jour, M. X... se portait caution solidaire, envers la banque et à concurrence de 1 000 000 francs, de toutes les dettes de la société; que, le 26 février 1990, la banque a consenti à la société une ouverture de crédit de 500 000 francs, garantie par le cautionnement solidaire de M. X...; que, le 16 septembre 1991, l'ouverture de crédit a été portée à 1 000 000 francs, avec le cautionnement solidaire de M. X...; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de ses deux engagements de caution des 20 février 1990 et 16 septembre 1991; que M. X... a soutenu que le cautionnement du 16 septembre 1991 se substituait non seulement à celui du 26 février 1990, mais encore à celui du 20 février 1990 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme principale de 2 000 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement étant exprés et ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, en cas de cautionnements successifs, le cumul doit être expressément stipulé ou résulter des clauses des actes attribuant à chaque cautionnement un objet distinct; qu'ainsi, en l'espèce où M. X... avait, dans un premier temps, le 20 février 1990, accepté de cautionner toutes les sommes qui seraient dues à la banque par la société, puis, par la suite, donné sa caution pour le remboursement d'une ouverture de crédit de 1 000 000 de francs, la cour d'appel, en considérant que ces deux cautionnement se cumulaient dans le mesure où le premier avait pour objet de garantir l'exécution d'une convention de cession de créances professionnelles, à laquelle pourtant il ne faisait aucune allusion, a violé l'article 2015 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui soutenait que, dans sa déclaration de créance au redressement judiciaire de la société, la banque n'avait fait mention d'un cautionnement de M. X... que pour la garantie de l'ouverture de crédit de 1 000 000 francs et non de cession de créance professionnelles et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que l'information de la caution ne peut résulter que d'un courrier qui lui est adressé ès qualités de caution; qu'ainsi en considérant qu'un courrier adressé par la banque à la société le 20 janvier 1991, et non à M. X... en qualité de caution, et faisant état, en même temps que de tous les engagements de ladite société, d'une ligne de cautionnement de deux millions de francs, avait informé celui-ci du montant de ses engagements, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en raison de la concomitance de dates entre, d'un côté, la convention cadre de cession de créances professionnelles et, d'un autre côté, le contrat de cautionnement, tous deux signés le 20 février 1990, ce cautionnement "ne pouvait garantir que le concours de 3 000 000 francs pour les besoins de trésorerie"; qu'en l'état de cette seule appréciation et dès lors que la novation ne se présume pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du pourvoi; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que le cautionnement est accessoire et la caution ne peut devoir plus que le débiteur principal; qu'ainsi en considérant qu'il était inutile de rechercher quel était le montant des sommes dues par la société à la banque et de s'interroger sur d'éventuelles erreurs de calcul, dès lors que celles-ci ne modifiaient pas l'engagement de caution de M. X... à hauteur de 2 000 000 de francs, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que l'arrêt fait ressortir qu'en dépit des erreurs alléguées, fussent-elles établies, la créance de la banque restait égale ou supérieure à 2 000 000 francs, de telle sorte ces erreurs étaient sans influence sur la dette de la caution ;
qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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