Tribunal Administratif de Nantes, 02 décembre 2022. 2208618
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2208618
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 avril 2022, Mme D E C, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) ont abrogé les visas de sa belle-sœur Mme F C et des enfants de cette dernière, Aras C et Adar C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La requête a pour objet l'annulation de l'abrogation des de visas de Mme F C et des jeunes B C et A C. Mme E C, belle-sœur de Mme F C et tante des jeunes B C et A C, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité de la décision d'abrogation opposée à sa belle-sœur et ses neveux.
5. Les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme E C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 du même code, ne peut donc valablement agir au nom de Mme F C et d'Aras C et Adar C.
6. En dépit de la demande qui a été adressée le 13 juillet 2022 par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyen " et dont il a été accusé réception le jour même, Mme E C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en la faisant signer Mme F C, afin que cette dernière s'approprie les écritures, ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance.
7. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E C.
Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2208618
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