Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10736 F
Pourvoi n° C 19-18.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. W... J..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.455 contre le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon (pôle social-contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. J..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Sécurité sociale indépendant, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne-Franche-Comté la so0mme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. J...
M. W... J... fait grief à la décision attaquée d'avoir validé la contrainte émise le 28 juin 2017 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) et de l'URSSAF de Bourgogne aux droits de laquelle vient l'URSSAF – Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) pour un montant de 3 729 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de septembre, d'octobre et de novembre 2016, et de l'avoir condamné à verser à la caisse URSSAF Sécurité Sociale des Indépendants la somme de 3 729 euros ;
AUX MOTIFS QUE la législation française prévoit, par l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, que « sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales » : que l'organisation de la sécurité sociale est, de plus, selon l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, fondée sur la solidarité nationale et la couverture des risques garantis et s'exerce par l'affiliation obligatoire de chaque assuré social ; que les directives communautaires assurances de 1992 (92/96 et 92/49) mettent en place un marché unique de l'assurance privée et permettent, ainsi, à chaque citoyen de s'assurer selon son choix pour sa protection sociale facultative soumise à la concurrence auprès d'entreprise d'assurances, de mutuelles ou d'organisme de prévoyance, établis dans un autre Etat de l'Union Européenne que son Etat de résidence, cependant ces directives disposent qu'elles ne s'appliquent ni aux assurances et opérations, ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239 CEE ne s'applique, cette dernière excluant expressément les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ; qu'ainsi, chaque Etat reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire, la mise en concurrence ne concernant nullement la protection sociale obligatoire et l'affiliation à un régime de sécurité sociale conformément à la législation nationale applicable est, et demeure obligatoire ; que la caisse RSI, qui était un organisme légal de sécurité sociale, dont l'organisation, le fonctionnement, les missions et le rôle étaient déterminés exclusivement par le code de la sécurité sociale, ne relevait pas du code de la mutualité et ne constituait, donc, pas une mutuelle ; que l'organisme n'avait, dès lors, pas lieu de s'inscrire au registre national des mutuelles ; que de surcroît, il n'est nullement démontré que la caisse RSI menait, à titre subsidiaire, en dehors de ses missions prévues par le code de la sécurité sociale, une activité commerciale qui la conduisait à respecter les dispositions des directives CEE pour ce type d'opération ; qu'en outre, l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale a acté la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert de ses missions aux différentes branches du régime général ; qu'ainsi, depuis le 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants est assuré et poursuivi par les seules URSSAF qui se voient confier par la loi de financement de la sécurité sociale la pleine responsabilité de recouvrement des cotisations dues avant et après le 1er janvier 2018 ; qu'il résulte de ces éléments que l'obligation d'affiliation instaurée par les textes français n'est pas supprimée et que la caisse URSSAF-SSI est en droit de recouvrer ses cotisations à l'encontre de Monsieur W... J... ;
ALORS QUE le régime social des indépendants est un organisme chargé d'une mission de service public qui, dans la gestion du système de protection sociale des travailleurs non-salariés, exerce une activité de mutualisation des risques maladie, maternité et vieillesse, excluant ainsi tout monopole et toute affiliation obligatoire ; qu'en retenant, pour valider la contrainte et condamner M. J... à verser certaines sommes, que la caisse RSI, organisme légal de sécurité sociale, n'exerce pas une activité commerciale, ne relève pas du code de la mutualité et n'est pas soumis aux directives communautaires sur les assurances (jugement, p. 3), le tribunal a violé les articles L. 111-1 et L. 114-1 du code de la mutualité.
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