Tribunal Administratif de Lyon, 09 décembre 2024. 2411821
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411821
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, la société VM 01700, représentée par la société d'avocats Audicit, demande au tribunal :
- de condamner la Communauté de communes de Miribel et du Plateau à lui verser la somme de 363 154 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation en réparation des préjudices résultant de l'augmentation du coût de l'électricité et des conséquences de la crise sanitaire sur la gestion de son centre aquatique ;
- de mettre à la charge de la Communauté de communes de Miribel et du Plateau la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
2. La société VM 01700 demande la condamnation de la Communauté de communes de Miribel et du Plateau à l'indemniser des préjudices résultant pour elle de l'augmentation du coût de l'électricité et de la crise sanitaire dans la gestion de son centre aquatique. Toutefois, il ressort des écritures et productions mêmes de la société requérante que celle-ci n'a présenté une demande d'indemnisation de son préjudice à la Communauté de communes de Miribel et du Plateau que par un courrier du 25 novembre 2024 auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête indemnitaire formée par la requérante est prématurée et n'est dès lors pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société VM 01700 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête la société VM 01700 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VM 01700.
Copie en sera adressée pour information à la Communauté de communes de Miribel et du Plateau.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2024.
Le président de la 3e chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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