Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/09718 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF26Z
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Mai 2022 par M. [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant Elisant domicile chez SCP BROSSIER CRUZILLAC - [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Emmanuelle CRUZILLAC, avocat au barreau d'Essonne
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Septembre 2023 ;
Entendu Me Emmanuelle CRUZILLAC, avocat au barreau d'Essonne représentant M. [R] [X],
Entendu Me Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mis en examen le 12 décembre 2011 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs par un juge d'instruction de tribunal judiciaire d'Evry, M. [R] [X], de nationalité française, a été placé le même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 octobre 2012, il a bénéficié le 28 mars 2019 d'un non lieu partiel et, renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Evry des seuls chefs de transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, il en a été relaxé par jugement de ce tribunal rendu le 11 février 2022, décision qui est devenue définitive.
Le 30 mai 2022, M. [X] a présenté au premier président de la cour d'appel de Paris une requête aux fins d'indemnisation de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête soutenue oralement à l'audience, il sollicite
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 29 700 euros au titre de son préjudice moral,
* 32 748,45 euros au titre de son préjudice matériel,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les écritures, déposées le 12 octobre 2022 qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, renonçant à l'audience à son moyen d'irrecevabilité de la requête au vu du certificat de non appel produit, admet le principe de l'indemnisation de M. [X] dont il demande que le montant soit limité à 17 000 euros quant au préjudice moral et 5 752,49 euros quant au préjudice matériel, en s'en remettant sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 11 juillet 2023 et renonçant de même à invoquer l'irrecevabilité de la demande, reconnaît qu'une indemnisation est due pour une détention d'une durée de 292 jours et propose au premier président d'en fixer le montant en tenant compte de la situation du requérant et des justifications qu'il produit.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [X] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 30 mai 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, ce dont atteste le certificat de non appel du 14 avril 2023.
Cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [R] [X] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 12 décembre 2011 au 3 octobre 2012, soit pour une durée de 292 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [X] fait valoir qu'incarcéré à 25 ans, il a subi en dépit d'une précédente détention un choc carcéral certain, en lien avec la gravité des faits reprochés, l'importance de peines encourues et la souffrance psychologique résultant du sentiment d'injustice vécu. Il fait état de la perturbation de sa vie personnelle qui en est résulté, à savoir la rupture temporaire avec celle qui était sa compagne depuis 2005, et précise n'avoir pas pu accéder en détention aux travaux et activités scolaires qu'il avait demandés dès son arrivée.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent le champ limité des critère admis pour l'appréciation du préjudice moral né d'une détention injustifiée qui n'incluent ni le caractère contestable du placement en détention, ni les vaines protestations d'innocence et le sentiment d'injustice subi, ni l'angoisse qui serait résultée de la nature des accusations et de la lourdeur de la peine, ces circonstances étant liées à la mise en examen et non au placement en détention provisoire.
L'agent judiciaire de l'Etat, soutenant que le choc carcéral a été nécessairement atténué par l'existence d'une incarcération préexistante, souligne que M. [X] ne justifie pas des tensions qu'aurait générées dans son couple sa mise en examen, soulignant qu'il a eu un enfant avec sa compagne quatre ans après sa sortie de détention.
Le procureur général considère que M. [X] ne rapporte aucune circonstance particulière de sa détention de nature à aggraver son préjudice, ne faisant état que d'éléments généraux sans justifier avoir personnellement souffert des conditions carcérales dont il se plaint.
M. [X] a été placé en détention alors qu'il était âgé de 25 ans et entretenait une relation avec Mme [P] [M].
Bien qu'ayant déjà été incarcéré une première fois dans le cadre d'une condamnation à une peine conséquente prononcée à son encontre par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, exécutée du 21 février 2009 au 10 mai 2010, et n'ayant donc pas découvert le monde carcéral à l'occasion de cette détention injustifiée, M. [X] a subi un choc psychologique nécessairement amoindri mais dont l'importance ne peut être déniée, notamment en raison de la longueur de celle-ci, émaillée de l'échec successif de plusieurs demandes de mise en liberté.
Il ne justifie pas de ses demandes d'activité en détention, dont le rejet éventuel ne peut donc être pris en compte comme un facteur d'aggravation de son préjudice.
La rupture temporaire alléguée avec Mme [M] n'est pas davantage établie, étant observé qu'à l'appui de ses demandes successives de mise en liberté, M. [X] a toujours fait l'état de ce qu'il pouvait être hébergé au domicile de celle-ci. Pour autant, il demeure évident que son éloignement du domicile pendant près de dix mois n'a pu manquer de mettre en difficulté cette relation, même si elle apparaît s'être heureusement maintenue, selon ce qu'indique l'agent judiciaire de l'Etat.
Il sera alloué à M. [X], au titre de la réparation de son préjudice moral, la somme de 21 000 euros.
- Le préjudice matériel
M. [X] considère avoir perdu une chance de percevoir des revenus durant sa détention, qui a mis fin à la formation de chauffeur de bus qu'il suivait, alors que l'ayant reprise dans un laps de temps proche de sa libération, il a obtenu le titre professionnel de conducteur de transport routier interurbain de voyageurs le 22 mars 2013 et exécuté successivement deux contrats à durée déterminée avec une société d'autocars, du 6 mai au 30 août 2013 puis du 16 septembre au 20 décembre 2013 avant d'être embauché le lendemain en contrat à durée déterminée.
Sur la base de son salaire net mensuel durant son premier contrat à durée déterminée, soit 1858,95 euros, il réclame au titre de cette perte de chance de dix mois la somme de 18 589,50 euros.
Il réclame également la somme de 1858,95 euros au titre de sa perte de chance de percevoir au moins une prime de précarité durant sa période de détention, ce qu'il justifie par le fait d'avoir enchaîné deux contrats à durée déterminée avant l'obtention de son contrat à durée indéterminée.
Il fait aussi état d'une perte de chance de suivre et d'obtenir sa formation de conducteur de bus, au titre de laquelle il demande une indemnisation forfaitaire de 5 000 euros.
Il demande enfin la somme de 7300 euros au titre des frais de défense exposés du seul fait de sa détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ne contestent pas le principe de la perte de chance d'emploi et des revenus corrélés subie par M. [X], établie par le fait qu'il a rapidement trouvé un emploi à sa sortie de détention. L'agent judiciaire de l'Etat estimant cette perte de chance à hauteur de 30% de son salaire net mensuel moyen de 1976,50 euros, propose à ce titre une indemnisation à hauteur de 5 792,49 euros, la prime de précarité étant d'ores et déjà prise en charge dans ce calcul de cette perte de chance.
Il exclut en revanche la perte de chance d'une formation qualifiante dès lors que le requérant ne justifie pas avoir entrepris une telle formation avant sa détention.
En ce qui concerne les frais de défense, il s'oppose à toute indemnisation, les neuf notes d'honoraires produites ne détaillant pas les diligences effectuées, ce qui interdit de constater le lien direct et exclusif avec la détention conditionnant leur remboursement au titre de la procédure prévue aux articles 149 et suivants du code de procédure civile, le procureur général estimant en revanche sur ce point que six des neuf notes présentées peuvent être retenues.
En ce qui concerne les pertes de chance alléguées, rien dans les déclarations faites par M. [X] ou son conseil lors de son placement en détention provisoire, ni à l'occasion de débats ultérieurs, ne fait référence à la formation de chauffeur de bus qu'il allègue avoir en cours au moment de son incarcération. Notamment, il ne l'a pas évoquée lors du débat contradictoire du 12 décembre 2011 sur sa mise en détention, et il n'en est pas question non plus dans l'arrêt rendu le 14 février 2012 confirmant le rejet d'une première demande de mise en liberté, lequel ne fait état quant à son activité que d'une 'attestation d'inscription à la mission locale de [Localité 3] depuis le 17 mars 2009 et d'une attestation de formation aux métiers de la fibre optique', tandis que l'ordonnance de prolongation de détention du 3 avril 2012 évoque son absence de toute activité professionnelle.
Pour autant, il a entrepris cette formation rapidement après sa sortie, obtenant la qualification de conducteur de transport routier interurbain le 22 mars 2013, et a très vite obtenu un premier, puis un second contrat à durée déterminée dans cette branche avant d'être finalement recruté à durée indéterminée par le même employeur, en sorte qu'il peut être considéré que sa détention lui a fait perdre la chance d'engager plus tôt sa démarche d'insertion professionnelle et d'en obtenir les revenus correspondants.
Cette démarche ayant été entreprise rapidement et avec succès, mais cependant postérieurement à la libération de M. [X], la chance qu'il aurait eue d'occuper un emploi rémunéré pendant la période qu'il a passée en détention sera évaluée à 50 %, l'assiette de calcul à retenir pour l'indemnisation de la perte de cette chance étant égale à dix mois du revenu moyen de 1976 euros mensuels qu'il a perçu pendant les quatre mois de son premier contrat à durée déterminée - somme qui intègre la prime de précarité, dont la perte n'a donc pas lieu d'être indemnisée par ailleurs - soit 19760 euros.
Il sera donc alloué à M. [X], au titre de la perte de chance de percevoir une revenu du fait de sa détention injustifiée, la somme de 9880 euros.
En ce qui concerne les frais d'avocat, six des neuf factures d'honoraires produites par M. [X] mentionnent en objet une prestation spécifique en lien direct et exclusif avec le problème de la détention, ainsi : Débat contradictoire du JLD le 12 décembre 2011 pour 1500 euros TTC ; audience chambre de l'instruction Paris (appel rejet DML) pour 800 euros TTC le 13 février 2012 ; débat contradictoire JLD prolongation DP pour 1000 euros TTC le 3 avril 2012 ; audience chambre de l'instruction Paris (appel rejet DML) pour 800 euros TTC le 28 juin 2012 ; débat contradictoire JLD prolongation DP pour 1000 euros TTC le 25 juillet 2012 ; demande de mise en liberté pour 700 euros TTC le 25 septembre 2012.
Les trois autres factures correspondant à des 'forfaits visite parloirs en détention' sans précision, qui ont pu concerner la procédure en général et dont le lien exclusif avec la détention n'est donc pas établi, devant être de ce fait écartées ; il sera alloué à M. [X] de ce chef la somme de 5 800 euros.
C'est donc la somme totale de 15 680 euros (9880+5800) qui doit revenir à M. [X] en réparation de son préjudice matériel, tous chefs confondus.
Les dépens de la présente procédure seront supportés par l'Etat, une somme de 1 500 euros étant en outre allouée à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [R] [X] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 21 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 15 680 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [R] [X] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE