Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 octobre 2023. 2304022
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2304022
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de rectifier le relevé d'information de son permis de conduire en retirant les mentions relatives aux infractions du 14 janvier 2022 et du 22 juin 2021 et de procéder à un nouveau calcul tenant compte de ces retraits :
3°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la reconstitution de 4 points à la suite du stage suivi les 13 et 14 mars 2023 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de son permis de conduire de 4 points avec effet au 15 mars 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusion de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 2 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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