Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1433
N° RG 23/01427 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4VW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 22 décembre à 16h30
Nous M.C CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [M]
né le 04 Février 1991 à [Localité 2] [M] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 21/12/2023 à 18 h 47 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 14h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu :
[K] [M]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T], représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [M] a été placé en garde à vue le 20 novembre 2023 pour des faits d'outrage, rébellion, violences et menaces de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique.
Ayant déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français et étant démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité lui permettant de séjourner ou de se déplacer dans l'espace Schengen, le préfet de l'Ariège a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi le 21 novembre 2023 qui lui a été notifié le même jour à 14 heures 30.
M. [K] [M] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l'Ariège le 21 novembre 2023 qui lui a été notifié le même jour à 14 heures 30.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative présentée par M. [M] le 22 novembre 2023 et la requête aux fins de première prolongation présentée par l'autorité administrative le 22 novembre 2023, a prononcé la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M] pour une durée maximale de 28 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par décision du 27 novembre 2023 du magistrat délégué pour connaître des recours prévus par les articles L.743-21, L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la présente cour.
Par ordonnance du 21 décembre 2023 à 16 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 20 décembre 2023 à 14 heures 58 par l'autorité administrative aux fins de seconde prolongation, a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
M. [K] [M] a fait appel de la décision par courriel de son conseil reçu le 21 décembre 2023 à 18 heures 47 aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté, à défaut d'assignation à résidence. Il demande que la requête en prolongation de la rétention soit déclarée irrecevable, sur le fond de juger irrégulier l'arrêté de placement en rétention, de débouter le préfet pour défaut de diligences et absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le conseil de M. [M] a été entendu en sa plaidoirie. Il a indiqué qu'il renonçait à soulever l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.
Le représentant de M. le préfet a été entendu.
M. [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Au visa des articles R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 124 du code de procédure civile, M. [M] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative pour défaut de pièces utiles, à savoir que le registre CRA n'a pas été actualisé. Il expose qu'il ressort de la fiche réflexe n°15 en date du 12 avril 2022 relative au placement d'un retenu en chambre de mise à l'écart sécurisée ou médicale que le registre doit être renseigné.
Si la mention du placement de M. [M] en chambre de mise à l'écart ne figure pas sur l'extrait du registre de rétention que l'intéressé a refusé de signer, l'extrait du registre de mise à l'écart comporte l'ensemble des mentions relatives à l'auteur de la demande de mise à l'écart, le jour 24 novembre 2023, l'heure 11h45, le motif de la demande de mise à l'écart et les avis délivrés, de sorte que le juge est en mesure de vérifier la régularité de la mesure de mise à l'écart. L'autorité administrative produit en outre la copie de l'avis au parquet du début de la mise à l'écart et de sa fin intervenue le même jour à 16 heures 50.
Les pièces utiles ayant été justifiées par l'autorité requérante, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'autorité administrative :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 de ce code énonce les cas de manière limitative dans lesquels le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention après une première prolongation, en particulier en son 3°a) lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'autorité administrative présente sa demande sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger précité. Elle expose qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires sénégalaises le 21 novembre 2023 ; que l'Unité centrale d'identification interrogée le 20 décembre 2023 a répondu que le dossier de l'intéressé était en cours d'identification par les autorités consulaires sénégalaises ; que dans ces conditions, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée dans le délai légal de la première prolongation.
M. [M], qui invoque le défaut de diligences de l'autorité administrative, soutient qu'aucune audition n'a été programmée après un mois de rétention, que le consulat saisi n'était pas compétent, qu'aucune demande de routing n'a été faite, de sorte que la préfecture n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour l'éloigner vers son pays d'origine, qu'elle prolonge inutilement son enfermement en violation de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être déboutée de sa demande de prolongation. Il soutient en outre qu'en l'absence d'audition, de retour sur la demande de laissez-passer et de réservation d'un vol les perspectives d'éloignement n'apparaissent pas sérieuses et raisonnables.
M. [M] a été entendu au cours de sa garde à vue. Il a déclaré être de nationalité sénégalaise et ne pas vouloir retourner au Sénégal. De la consultation du fichier des étrangers par le service de la police nationale espagnole, il est ressorti qu'il était titulaire d'une carte de résident communautaire valable jusqu'au 12 octobre 2019 et d'un permis de conduire espagnol et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire espagnol le 17 août 2015.
L'autorité administrative établit qu'elle a saisi le consul général du Sénégal à [Localité 1] dès le 21 novembre 2023, jour du placement en rétention administrative de l'intéressé ; qu'elle a réitéré sa demande auprès de l'Unité centrale d'identification le 12 décembre 2023 dans la mesure où le consulat général à [Localité 1] s'est déclaré incompétent pour la région Occitanie et effectué une relance le 20 décembre 2023 à laquelle il a été répondu que le dossier était en cours d'identification auprès des autorités consulaires sénégalaises.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir accompli des diligences pour organiser le départ de M. [M]. La mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat compétent qui est saisi et l'absence de réponse ne lui est pas imputable. Il n'est pas exigé dans le cadre de la seconde prolongation que la délivrance du laissez-passer intervienne à bref délai dans une perspective d'éloignement efficiente.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence est sollicitée à titre subsidiaire. Or, elle suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence qui ne peut en l'espèce avoir lieu en l'absence d'un tel document.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le premier juge a fait droit à juste titre à la requête aux fins de seconde prolongation de l'autorité administrative. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Déclare recevable la requête en prolongation de la rétention administative ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2023 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M] ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [K] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE
DE GREFFE
C GIRAUD M.C CALVET, Conseillère.
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