Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 451 DU 30 AOUT 2024
N° RG 22/00973 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPS2
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHELEMY en date du 14 juin 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 1122000057.
APPELANTS :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude FLEURY, de la SELARL AUDE FLEURY, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 121)
Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude FLEURY, de la SELARL AUDE FLEURY, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 121)
INTIME :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina MALAVAL, de la SELASU CABINET SMMA, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 22)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Thomas Habu GROUD, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juillet 2024.
Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank ROBAIL, président et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé à SAINT-BARTHELEMY le 1er janvier 2015, M. [V] [K], bailleur, a donné en location à M. [F] [N] et Mme [U] [X], locataires, un logement sis à [Adresse 3] (rez de chaussée de maison, type 2 de 50 m2 + 2 places de stationnement), moyennant un loyer mensuel de 1 240 euros, et pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2015, renouvelable par tacite reconduction d'année en année pour la même durée ;
Par actes d'huissier de justice séparés des 10 et 17 mai 2021, d'une part, et 20 mai 2021, d'autre part, délivrés respectivement dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile et en l'étude, M. [K] a fait signifier à Mme [X] (acte des 10 et 17 mai 2021) et M. [N] (acte du 20 mai 2021) un congé aux fins de reprise pour habiter lui-même ledit logement, ce congé prenant effet au 31 décembre 2021, ' date d'expiration dudit contrat de location ' ;
Par actes d'huissier de justice séparés des 9 et 10 mars 2022, M. [K] a fait assigner respectivement M. [N] et Mme [X], à leur personne respective cette fois, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY, à l'effet de voir, au visa du titre I bis de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1217 et suivants du code civil :
A TITRE PRINCIPAL
- ordonner l'expulsion de M. [N] et Mme [X], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, au besoin, le concours de la force publique,
- condamner en conséquence in solidum M. [N] et Mme [X] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
** 45 euros par jour à compter du 1er janvier 2022 inclus, jusqu'à complète libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation,
** 1 860 euros au titre des loyers impayés des mois de mars, novembre et décembre 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [N] et Mme [X], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, si besoin, le concours de la force publique,
- condamner in solidum M. [N] et Mme [X] à payer la somme de 1 860 euros au titre des loyers restant dus au titre des mois de mars, novembre et décembre 2021, outre 1 240 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la décision à intervenir,
- condamner M. [N] à payer une indemnité d'occupation de 45 euros par jour à compter du jugement à intervenir, et ce, jusqu'à complète libération des lieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner les défendeurs, in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance ;
En réponse, M. [N] et Mme [X] demandaient au tribunal de requalifier le bail de location meublée du 1er janvier 2015 en bail de location nue qui se serait renouvelé tacitement pour arriver à échéance le 31 décembre 2023 et, par suite, le rejet des demandes du bailleur, ainsi que sa condamnation à leur payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY :
- a constaté que le congé pour reprise délivré par M. [K] à M. [N] et Mme [X] selon actes d'huissier des 20 et 21 mars 2021 était régulier,
- a constaté en conséquence que le bail meublé à usage d'habitation ayant lié les parties avait pris fin le 31 décembre 2021 et que les consorts [X]-[N] étaient devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022,
- a ordonné l'expulsion des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] des consorts [X]-[N] et de tous occupants de leur chef, selon les modalités prescrites par la loi et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
- a condamné solidairement M. [N] et Mme [X] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
** une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges mensuelles selon les termes du bail, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
** une somme de 2 500 euros, en deniers et quittances valables, au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 3 juin 2022,
- a condamné in solidum M. [N] et Mme [X] à verser à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire ;
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Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 25 septembre 2022, M. [N] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement, y intimant M. [K] et y fixant expressément leurs critiques aux dispositions de ce jugement par lesquelles le tribunal :
- a constaté que le congé pour reprise délivré par M. [K] à M. [N] et Mme [X] selon actes d'huissier des 20 et 21 mars 2021 était régulier,
- a constaté que le bail meublé à usage d'habitation ayant lié les parties avait pris fin le 31 décembre 2021,
- a constaté que les consorts [X]-[N] étaient devenus occupants sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022,
- a ordonné l'expulsion des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] des consorts [X]-[N] et de tous occupants de leur chef, selon les modalités prescrites par la loi et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
- a condamné solidairement M. [N] et Mme [X] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
** une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyer et charges mensuelles selon les termes du bail, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
** une somme de 2 500 euros, en deniers et quittances valables, au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 3 juin 2022,
- a condamné in solidum M. [N] et Mme [X] à verser à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et M. [K] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelants par RPVA dès le 28 septembre 2022 ;
Les appelants ont conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'avocat adverse par voie électronique, respectivement les 20 janvier 2022, 30 août 2023 et 13 octobre 2023 ('conclusions n° 3"), tandis que l'intimé a conclu quant à lui à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux appelants par RPVA respectivement les 5 juillet 2023, 29 septembre 2023 et 13 octobre 2023 ('conclusions récapitulatives n° 2") ;
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M. [K], intimé, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours à raison de l'inexécution du jugement déféré, lequel conseiller, par ordonnance du 12 juin 2023, a rejeté cette demande et renvoyé cause et parties à la mise en état ;
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Par ordonnance du 6 novembre 2023, la mise en état a été clôturée et les parties, en l'absence d'opposition de leur part, ont été invitées à comparaître devant le conseiller rapporteur à l'audience du 25 mars 2024; à l'issue de cette audience, le délibéré à été fixé au 18 juillet 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prolongation de ce délibéré à ce jour à raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions de fond, celles qui furent remises au greffe le 13 octobre 2023, M. [N] et Mme [X], appelants, souhaitent voir :
- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions déférées par la déclaration d'appel,
Et, statuant à nouveau :
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sous distraction ;
A ces fins, ils prétendent notamment :
- que si le bailleur estime leur avoir loué un logement meublé, son seul argument à cet égard tient en l'existence d'un inventaire des meubles, alors même qu'ils soutiennent, eux, que ce logement ne contenait pas, lors de leur entrée dans les lieux, les meubles nécessaires pour que le bail puisse être considéré comme un bail meublé au sens des dispositions du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 qui en fixent la liste,
- qu'il appartient pourtant au bailleur de faire la preuve de ce que les lieux loués étaient meublés,
- que la seule lecture de l'inventaire du mobilier dont excipe le bailleur révèle que, par rapport à la liste du décret sus-rappelé, il manquait au moins, dans le logement en cause, une couette ou couverture, un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, les luminaires chambre et salle-de-bains, un congélateur, une table et des sièges et du matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement,
- que si la cour de ce siège a jugé, dans un arrêt du 9 janvier 2023, que le décret du 31 juillet 2015 n'était pas applicable à SAINT-BARTHELEMY, elle avait néanmoins estimé qu'un ameublement suffisant pour permettre une vie dans des conditions normales au regard des usages du moment, était nécessaire et constaté dans cet arrêt qu'en l'espèce ainsi jugée un inventaire signé des cocontractants révélait la présence d'un ameublement manifestement et particulièrement complet, exclusif d'une quelconque fraude à la qualification du contrat, alors même qu'au cas présent, l'inventaire produit par M. [K] révèle qu'il n'y avait ni table ni chaises ni rideaux dans la chambre, ni serviettes ni draps,
- qu'ils ont donc conclu une location nue à laquelle le bailleur ne pouvait mettre fin que tous les 3 ans moyennant un préavis de 6 mois, outre le motif légalement admis,
- que, par ailleurs, pour leur avoir été délivré sans la notice d'information du locataire prescrite par l'arrêté du 13 décembre 2017, ce congé du bail non meublé est nul,
- qu'en outre, le motif du congé, pour habitation personnelle, doit être vérifié a priori par le juge en sa réalité, alors même que M. [K] réside [Localité 1], en métropole, avec sa femme et ses jeunes enfants et ne donne aucun élément attestant de sa volonté réelle d'habiter le logement en cause,
- et que, s'agissant de la demande subsidiaire du bailleur en résiliation judiciaire pour non paiement des loyers de mars, novembre et décembre 2021, d'une part, ce défaut de paiement partiel a été régularisé le jour de la plaidoirie de l'affaire par la remise d'un chèque CARPA, de seconde part, M. [K] n'a jamais jugé utile de leur délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et, de troisième et dernière part, ce défaut de paiement momentané ne saurait caractériser une inexécution contractuelle dont la sanction serait la résiliation judiciaire ;
Pour le surplus des explications et moyens des appelants, il est expressément référé à leurs dernières écritures ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, remises au greffe le 13 octobre 2023, M. [K] conclut quant à lui aux fins de voir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil:
A TITRE PRINCIPAL
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [N] et Mme [X], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner in solidum Mme [X] et M. [N] à lui payer la somme de 45 euros par jour à compter du 1er janvier 2022 inclus jusqu'à complète libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner en conséquence l'expulsion de M. [N] et Mme [X], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec, si besoin, le concours de la force publique,
- condamner in solidum M. [N] et Mme [X] à payer la somme de 5 960 euros au titre des indemnités d'occupation demeurées impayées, outre celles à venir jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum M. [N] et Mme [X] à payer une indemnité d'occupation de 45 euros par jour à compter du jugement à intervenir, et ce, jusqu'à complète libération des lieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner in solidum Mme [X] et M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Au soutien de ces fins, M. [K] expose notamment :
- que c'est bien une location meublée qui a été consentie aux appelants, avec, en annexe du bail, un inventaire des meubles équipant le logement,
- que si le logement n'est pas équipé de rideaux c'est qu'il l'est de volets roulants qui les rendent non nécessaires,
- que la salle-de-bains est équipée d'appliques et non de lampes, ce pourquoi elles ne sont pas mentionnées à l'inventaire mobilier,
- que le congélateur se trouve dans le réfrigérateur,
- qu'outre que le décret du 31 juillet 2015 invoqué par les consorts [N]-[X] n'est pas applicable à SAINT-BARTHELEMY, ceux-ci ne démontrent pas avoir dû acheter du mobilier pour occuper le logement en cause,
- que son congé délivré bien plus de 3 mois avant le terme du bail, est donc régulier tant en la forme qu'au fond, son intention d'habiter le logement y ayant été mentionnée sans qu'il puisse être suspecté de vouloir relouer avec un loyer plus important,
- qu'il n'a pas à justifier de sa vie privée pour conforter cette intention de vivre dans son appartement, libre qu'il est, soit de venir s'installer seul à SAINT-BARTHELEMY, soit de partager sa vie entre la FRANCE et SAINT-BARTHELEMY,
- qu'en toute hypothèse, la résiliation judiciaire du bail s'imposerait, en cas d'invalidation de son congé, dès lors qu'à la date du 25 janvier 2022, les loyers de mars, novembre et décembre 2021 n'avaient pas été payés, non plus que les indemnités d'occupations dues depuis le 1er janvier 2022,
- que si les locataires s'étaient acquittés de la somme de 1 860 euros un peu avant l'audience du premier juge, ils restaient à cette date redevables de 3 720 euros au titre de loyers impayés,
- qu'à compter d'avril 2023, plus aucun loyer ou indemnité d'occupation n'avait été payée, la dette locative s'étant ainsi élevée, en septembre 2023, à 9 680 euros,
- et que si les appelants ont payé, peu avant l'audience de la cour, par virement, 4 960 euros, leur dette est encore à ce jour de 5 960 euros ;
Pour le surplus des explications et moyens de l'intimée, il est expressément référé à ses dernières écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'en application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, outre les délais de distance de l'article 644 du même code, soit un mois de plus pour M. [N] et Mme [X], puisqu'ils résident à SAINT-BARTHELEMY et que la cour d'appel a siège en GUADELOUPE ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites par M. [K] que le jugement querellé a été signifié à M. [N] par acte de commissaire de justice remis en l'étude le 26 juillet 2022 ; que la déclaration d'appel a été remise au greffe par voie électronique le 25 septembre 2022, soit moins de deux mois après ladite signification ; qu'il échet par suite de dire cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la validité et les effets du congé pour reprise personnelle des 10 et 17 mai 2021 pour Mme [X] et 20 mai 2021 pour M. [N]
Attendu que pour s'opposer aux effets du congé qui leur a été donné en mai 2021 à effet du 31 décembre 2021, les consorts [X]-[N], locataires, estiment :
- que ce congé ne pouvait être donné qu'à l'expiration d'une période triennale à compter du dernier renouvellement du 1er décembre 2020, soit à effet du 31 décembre 2023, dès lors que le bail, qualifié de 'location meublée' doit être requalifiée en location non meublée,
- que, s'agissant d'un congé au titre d'un bail non meublé, il devait être accompagné, à peine de nullité, de la notice d'information du locataire prescrite par l'arrêté du 13 décembre 2017,
- et que, de toute façon, le motif du congé est fallacieux puisque, vivant [Localité 1] avec femme et enfants, M. [N] ne 'donne aucune explication sur le caractère réel et sérieux de son déménagement avec l'ensemble de sa famille pour venir habiter à [Localité 4]', alors qu'il doit en rapporter la preuve et que le juge peut exercer à cet égard un contrôle a priori si le locataire peut établir qu'à l'époque de la délivrance du congé le bailleur avait une intention frauduleuse ;
1°/ Attendu qu'en application de l'article 1156 ancien du code civil, applicable au contrat de location litigieux puisqu'il a été conclu le 1er janvier 2015, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que, cependant, cette recherche ne doit pas aboutir à la dénaturation des termes clairs et précis du contrat ;
Or, attendu que ce contrat est expressément qualifié par les parties signataires de 'CONTRAT DE LOCATION MEUBLEE', avec mention d'une annexe consistant en un 'état des lieux, un inventaire et un état détaillé du mobilier (...)' ; qu'il est donc manifeste que les cocontractants ont entendu conclure un contrat de location dont l'objet était un logement à usage d'habitation meublé ;
Mais attendu que les appelants en demandent néanmoins la requalification en contrat de location d'un logement non meublé, non pas sur le fondement de la recherche de leur commune intention lors de la signature de ce contrat, mais sur la violation prétendue des dispositions d'ordre public d'un décret de l'Etat français n° 2015-981 du 31 juillet 2015, pris en application de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au mobilier minimal d'un logement meublé donné en location, qui en donne une liste impérative ;
Or, attendu que ces dispositions législatives, et, partant, le susdit décret d'application, sont le résultat de la modification de la loi du 6 juillet 1989 par la loi dite ALUR du 24 mars 2014, alors même que si la loi de 1989 trouve à s'appliquer au bail en cause, ce ne peut être que dans sa version antérieure au 15 juillet 2007, date à laquelle est entré en vigueur le nouveau statut de la collectvité territoriale édicté par les lois organiques 2007-223 et 2007-224 du 21 février 2007 ;
Attendu qu'en effet :
- lesdites lois organiques, par l'article LO 6214-3 I 2° du code général des collectivités territoriales qu'elles ont institué, disposent explicitement que la collectivité de SAINT-BARTHELEMY fixe les règles applicables notamment dans les matières suivantes : 'Urbanisme; construction ; habitation ; logement ;', de quoi il ressort que par principe les lois du Parlement français en matière de baux d'habitation promulguées après le 15 juillet 2007 n'y sont pas de plein droit applicables,
- n'est pas applicable à ces baux l'article LO 6213-1 du même code selon lesquelles les dispositions législatives et réglementaires françaises sont applicables de plein droit à SAINT-BARTHELEMY, puisqu'en sa seconde partie, cet article exclut clairement de cette applicabilité de plein droit les matières relevant de la loi organique,
- il est constant que depuis la création de cette collectivité territoriale, celle-ci n'a pris aucune législation ou réglementation relative aux baux d'habitation, de sorte qu'en application combinée des deux textes ci-avant rappelés, seules trouvent à s'appliquer, dans cette collectivité, aux baux de logements meublés, les dispositions en vigueur dans les départements français avant le 15 juillet 2007, cette date étant celle à laquelle est entré en vigueur le nouveau statut d'autonomie de la collectivité territoriale de SAINT-BARTHELEMY en application de l'article 18 VII de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;
Attendu que c'est donc à tort que les consorts [N]-[X] excipent, au soutien de leur demande de requalification du bail, du non-respect par le bailleur des exigences du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant, en son article 2, la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur du statut d'autonomie de la collectivité de SAINT-BARTHELEMY, il appartient au bailleur d'un logement meublé de faire la preuve d'un ameublement suffisant qui permette une vie normalement confortable au sein d'un logement du standing du logement en cause dans la zone où il se trouve et au moment où le bail est conclu ;
Attendu qu'en l'espèce, les appelants ne se plaignent que de l'absence, au sein du logement objet du bail litigieux :
- d'une couette ou d'une couverture,
- de rideaux aux fenêtres de la chambre à coucher,
- d'une table et de sièges,
- et du matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement ;
Attendu que cette liste limitative établie par les locataires démontre a contrario que le logement était équipé de tous autres meubles meublants habituellement nécessaires à la vie quotidienne à l'époque moderne ;
Attendu que, dans un île aux températures tropicales au long de l'année, il n'est pas permis de considérer que la présence d'une couette ou d'une couverture dans un logement loué meublé participe d'un confort de vie minimal nécessaire ;
Attendu que M. [K] n'est pas contesté lorsqu'il affirme que son appartement est équipé de fenêtres occultables par des volets roulants, de quoi il ressort que la présence de rideaux ne participait pas davantage du minimum exigible ;
Attendu que le matériel d'entretien ménager 'adapté aux caractéristiques du logement', dont l'absence est également stigmatisée par les appelants, n'est pas suffisamment défini en son contenu pour que la cour puisse en apprécier le caractère ou non indispensable ;
Attendu que l'absence prétendue de table et de sièges, s'agissant d'éléments aussi indispensables à la vie quotidienne de tout un chacun dans un logement qui constituait la résidence habituelle des deux locataires, n'est pas crédible au regard de la durée d'occupation des lieux par les consorts [N]-[X], d'une part, et, d'autre part et surtout, est en partie contredite par un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 26 octobre 2020, dont les photographies y annexées figurent, pour l'une d'elles, la présence d'une grande table, certes basse, dont il n'est pas démontré par les appelants qu'ils l'auraient acquise de leurs deniers après leur entrée dans les lieux ;
Attendu qu'enfin, s'agissant des luminaires dans la salle de bain et la chambre, force est de constater que les appelants ne disent pas qu'ils n'existaient pas, puisqu'ils se bornent à se plaindre de leur non-mention dans l'inventaire annexé au bail, ce qui ne contredit nullement l'assertion du bailleur, par ailleurs non contestée expressément, selon laquelle ces pièces sont équipées d'appliques, puisque de telles appliques peuvent, si elles sont attachées aux murs en une sorte de perpétuelle demeure, ne pas être considérées comme des meubles meublants ;
Attendu qu'il ressort de ces constatations, que la preuve est faite de ce que le logement litigieux était bel et bien équipé d'un mobilier suffisant pour permettre aux locataires, depuis 2015 et jusqu'à ce jour (puisqu'il est constant qu'ils y vivent encore), d'y vivre quotidiennement dans des conditions normales dans une île tropicale telle que celle de SAINT-BARTHELEMY et que, dès lors, aucune fraude du bailleur n'est démontrée, qui aurait présidé à la qualification de 'location meublée' du bail consenti à M. [N] et Mme [X] ;
Attendu que c'est par suite à juste titre que le premier juge a débouté ces derniers de leur demande tendant à la requalification du bail en location non meublée ;
Attendu que c'est encore à tort que les appelants excipent de la nullité du congé de mai 2021 à effet du 31 décembre 2021, pour absence de délivrance de la notice exigée par un arrêté du 13 décembre 2017, cet arrêté n'étant de toute façon pas applicable à la collectivité de SAINT-BARTHELEMY ;
2°/ Attendu que, en droit, si le juge du congé est en capacité d'apprécier a priori le caractère réel et sérieux du motif donné par le bailleur au soutien de ce congé, c'est à la condition que le locataire qui excipe d'une intention frauduleuse à cet égard en fasse la preuve; qu'en effet, il n'appartient pas au bailleur qui excipe d'un motif légal de congé tel que sa volonté déclarée d'occuper lui-même le logement, de faire la preuve préventive de la véracité de ce motif, une telle preuve étant de toute façon conceptuellement impossible dès lors que ni la loi ni le règlement n'exigent que le bailleur qui donne congé pour ce motif justifie, avant qu'il soit assuré de la libération effective du logement convoité, de la résiliation du bail dont il disposerait lui-même par ailleurs pour le logement qu'il entend quitter, ou de sa vente ou d'un quelconque changement de vie professionnelle ou familial qui justifierait ce changement de résidence ; que la critique que font les appelants du motif avancé par M. [K] au soutien de son congé, participe d'un procès d'intention qui ne peut en aucune façon être tenu pour une preuve certaine d'une fraude de sa part à leurs droits ; qu'il y a donc lieu de rejeter ce second grief fait au congé litigieux ;
3°/ Attendu qu'en l'absence de toute autre contestation de la part des appelants à l'encontre des conditions de forme et de fond de ce congé, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré régulier et constaté subséquemment que le bail avait pris fin le 31 décembre 2021 et que les locataires étaient devenus occupants sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er janvier 2022 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ces chefs ;
Attendu qu'il est constant que les consorts [N]-[X] se maintiennent encore à ce jour dans les lieux sans droit ni titre, ce pourquoi le jugement querellé sera également confirmé en ce que le tribunal y a ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec recours possible à la force publique, et les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 1er janvier 2022, égale à l'addition du loyer et des charges mensuels en cours juste avant cette date ;
Attendu qu'en effet, sur ce dernier point, M. [K] demande certes à la cour, à titre principal, de fixer cette indemnité à 45 euros par jour à compter du 1er janvier 2022, cependant que, ce faisant, il entre en contradiction avec sa toute première demande tendant à voir confirmer le jugement querellé 'en toutes ses dispositions' ; qu'en effet, sur ce point, le premier juge ne l'a pas suivi et a fixé ladite indemnité d'occupation aux loyers et charges dus avant la date d'effet du congé ; que c'est donc à tort que M. [K] présente cette demande au titre d'une indemnité journalière de 45 euros comme la 'conséquence' de la confirmation ainsi sollicitée, alors que cette confirmation, ainsi demandée par lui-même, interdit à la cour de modifier les termes de la fixation de cette indemnité d'occupation ;
III- Sur les loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 3 juin 2022
Attendu qu'il importe en premier lieu de constater que la cour, qui ne peut statuer au delà des demandes qui lui sont adressées formellement au dispositif des conclusions dernières des parties, n'est ici saisie par l'intimé, demandeur en première instance, que de la confirmation pure et simple du jugement déféré, notamment en ce qui est de la condamnation prononcée contre les consorts [N]-[X] à son profit par le premier juge, au paiement de la seule somme de 2 500 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des seuls 'loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 3 juin 2022" ; qu'en effet, si, dans ses dernières écritures, il demande la condamnation des sus-nommés au paiement d'une somme de '5 960 euros au titre des indemnités d'occupation demeurées impayées', cette demande n'est présentée qu'au sein des demandes formées à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande présentée à titre principal au titre de la confirmation du jugement en ce qu'il a validé son congé, ces demandes subsidiaires s'inscrivant dans le seul cadre d'une résiliation judiciaire du bail non ici prononcée ; et que, dès lors qu'il est ci-avant fait droit aux demandes principales de M. [K] et qu'ainsi le jugement se trouve confirmé du chef de la validation des effets du congé, la cour n'a pas à statuer et ne peut statuer sur l'une quelconque des demandes subsidiaires, mais seulement sur la demande originelle, devant le premier juge, en paiement des loyers et/ou indemnités d'occupation arrêtés au 3 juin 2022 ;
Or, attendu qu'aux termes des moyens développés par les appelants dans leurs propres dernières écritures au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation prétendument impayés, force est de constater qu'ils ne contestent pas qu'au 3 juin 2022 ils étaient encore redevables de la somme de 2 500 euros mise à leur charge et qu'ils le reconnaissent même implicitement lorsqu'ils prétendent ne plus rien devoir à la date de leurs dernières conclusions, soit en octobre 2023, puisqu'ils indiquent avoir procédé aux virements suivants, via le compte CARPA de l'avocat de M. [K] : 6 200 euros le 4 mars 2023, 2 500 euros le 5 décembre 2023 (soit près de 6 mois après le jugement déféré signifié le 26 juillet 2022) et 4 960 euros le 8 février 2023 ; qu'il s'en déduit que c'est à juste titre que le premier juge les a condamnés à payer à M. [K] ladite somme de 2500 euros ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé de ce chef, étant ajouté que si cette somme, payable en deniers ou quittances valables, a réellement déjà été payée en cours d'instance d'appel, ' ce qui, en l'état des documents produits n'est pas démontré --, il leur appartiendrait d'en faire la preuve dans l'hypothèse où M. [K] la leur demanderait à nouveau ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que les appelants succombent en première instance et en appel, si bien qu'ils ne peuvent qu'être condamnés, in solidum, aux dépens de ces deux instances ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé du chef des dépens de première instance;
Attendu que des considérations d'équité conduisent à confirmer encore ledit jugement en ce que le premier juge y a condamné Mme [X] et M. [N], in solidum, à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; et que les mêmes considérations justifient leur condamnation supplémentaire à payer au même bailleur une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'ils l'ont contraint à engager en appel ;
Attendu que les appelants seront corrélativement déboutés de leurs propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare recevable l'appel formé par Mme [U] [X] et M. [F] [N] à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHELEMY en date du 14 juin 2022,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [U] [X] et M. [F] [N] de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
- Condamne Mme [U] [X] et M. [F] [N], in solidum, à payer à M. [V] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président