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Cour d'appel, 04 avril 2013. 12/07314

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07314

Date de décision :

4 avril 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 04 AVRIL 2013 N° 2013/298 S. K. Rôle N° 12/07314 SYNDICAT CGT DES MARINS DE MARSEILLE C/ S.A. SNCM SA Grosse délivrée le : à : SELARL GOBAILLE SCP BOISSONNET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Avril 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/00849. APPELANT : SYNDICAT C.G.T. DES MARINS DE MARSEILLE, dont le siège est [Adresse 1] représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.A. SNCM dont le siège est [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Monsieur André JACQUOT, conseiller Madame Laure BOURREL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSE DE L'AFFAIRE Le 20 janvier 2012, le syndicat CGT des marins de Marseille a déposé trois avis d'arrêt de travail dont deux concernant l'équipage d'un navire de la SNCM, 'Le Corse'. L'un de ces avis a été déclaré illicite par une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Marseille du 25 janvier 2012, laquelle a cependant été réformée par un arrêt de cette cour du 20 décembre 2012. Alors que plusieurs membres d'équipage étaient désireux de cesser le travail, le 26 janvier, ils ont été mis à pied, à titre conservatoire, le même jour, au motif qu'ils avaient participé à un mouvement de grève illicite entre le 23 et le 25 janvier et empêché le fonctionnement normal du 'Corse' le 24 janvier. Par exploit du 14 février 2012, le syndicat précité a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille aux fins qu'il soit dit que la SNCM avait porté atteinte au droit de grève des salariés, que cette atteinte était constitutive d'un trouble manifestement illicite, et que soit ordonnée la remise au rôle d'équipage des salariés grévistes à compter du 26 janvier 2012, sous astreinte. Selon ordonnance de référé du 2 avril 2012, la juridiction a débouté le syndicat de ses prétentions et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat CGT des marins de Marseille a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 26 décembre 2012. L'intimée, pour sa part, a conclu le 31 août 2012. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS Attendu que l'appelant reprend, devant la cour, sa demande tendant à obtenir la remise au 'rôle d'équipage' de 20 salariés grévistes (en réalité 19 noms figurent dans ses écritures) à compter du 26 janvier 2012, au motif que la SNCM est à l'origine d'un trouble manifestement illicite pour les avoir retirés des effectifs du navire 'Le Corse' alors qu'ils étaient régulièrement en grève depuis au moins le 26 janvier 2012 à 6 heures, voire le 20 janvier selon l'arrêt susvisé de cette cour du 20 décembre 2012 qui a décidé que les trois avis d'arrêt de travail susvisés n'étaient pas manifestement illicites ; qu'il pose en principe que, si le contrat du marin qui figurait au 'rôle d'équipage' était bien suspendu en cas de grève, ce marin ne pouvait être débarqué sans son accord ; qu'il invoque la 'spécificité du droit maritime' selon lequel un marin n'est pas seulement affecté à un poste de travail mais vit sur le navire où il doit remplir certaines obligations, même en dehors de ses heures de service (propreté de son poste d'équipage, des annexes, etc.) ; Attendu que, pour sa part, la SNCM estime que les salariés en grève n'ont pas à figurer sur le rôle d'un navire et que leur situation se rapproche de celle d'un salarié en maladie ou en congé ; Attendu, d'abord, que la terminologie utilisée par le syndicat appelant est manifestement impropre puisque le rôle d'équipage est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire, non en cause ici ; qu'il s'agit plutôt en l'espèce d'une demande concernant la liste de l'équipage constituée pour une traversée déterminée par l'employeur ; Attendu ensuite que l'appelant ne s'explique pas sur la persistance du trouble alors que sa demande se rapporte à des faits de grève datant de plus d'un an ; Attendu, surtout, qu'il est de principe, selon la jurisprudence dominante, que l'occupation des lieux de travail est illicite, le droit de grève n'emportant pas celui de disposer arbitrairement de ces lieux, sauf occupation symbolique et momentanée ; que la justification de ce principe repose notamment sur l'atteinte portée à la liberté de travail des autres salariés non grévistes ; Attendu qu'il est certain que, quelle que soit la spécificité du métier de marin, l'occupation du navire par les non-grévistes serait de nature à empêcher son appareillage; que, sur ce point, l'employeur rappelle à bon droit qu'il a la faculté, en cas de grève, d'organiser son activité pour en assurer la continuité ; qu'en dehors des périodes d'embarquement, le contrat du marin est régi par le code du travail ; Attendu que les marins affectés aux postes des grévistes devront remplir les mêmes obligations spécifiques de mise en propreté en dehors des heures de service prévues par le code du travail maritime et qui, par définition, ne pourraient incomber aux autres salariés dont le contrat de travail est suspendu ; Attendu que faire droit à la demande du syndicat appelant aboutirait en réalité à considérer que, bien que grévistes, les marins de la SNCM ont le droit d'occuper le navire auquel ils étaient initialement affectés, alors qu'il est encore à quai, l'empêchant ainsi de prendre le large ; Attendu que cette position de principe qui fonde la demande de l'appelant est indépendante des autres moyens soulevés en l'espèce, que ce soit celui relatif à la régularité de l'emploi de salariés en contrats à durée déterminée pour remplacer les grévistes ou à la régularité des mises à pied disciplinaires ; que le trouble illicite qui pourrait provenir de l'embauche, par l'employeur, à la supposer avérée , de salariés en violation de l'article L 1242-6 du code du travail, n'aurait pas pour effet de légitimer, de ce seul fait, l'occupation par les marins grévistes de leur navire ; qu'enfin, l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 23 novembre 1966, cité par l'appelant, se rapporte à la valeur probante d'un rôle d'équipage, alors que le présent litige ne concerne pas un tel document, comme exposé plus haut ; Attendu que, faute de justification évidente, en référé, de ce que le sort des marins devrait être distinct de celui des autres salariés, il n'apparaît pas manifestement illicite que les grévistes, dont le contrat de travail est suspendu, ne figurent plus sur la liste d'équipage du navire auquel ils étaient précédemment affectés ; qu'à tout le moins, il s'agit d'un débat de fond que la cour n'a pas le pouvoir de trancher dans le cadre de cette instance ; Attendu en définitive que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat de ses demandes et statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne le syndicat CGT des marins de Marseille aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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