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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-12.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.883

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Jean, Louis Y..., domicilié dans la procédure ..., et demeurant actuellement à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section B), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant à Paris (6ème), ..., 2°/ de M. Paul A..., demeurant à Paris (15ème), ...,, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Leclercq, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Patin, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de MM. X... et A..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 9 décembre 1988), que les époux Y..., après avoir perdu les capitaux qu'ils avaient placé à l'étranger dans des sociétés de restauration franchisées d'une société animée par MM. X... et A..., ont assigné ces derniers en responsabilité pour inexécution du mandat qu'ils prétendaient leur avoir confié ; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt de les avoir débouté de leur action, au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve écrite du mandat invoqué, alors, selon le pourvoi, qu'en matière d'actes mixtes, la preuve est libre à l'encontre de la partie pour laquelle l'acte présente un caractère commercial ; que le mandat de gérer une exploitation commerciale présente un caractère commercial, au moins pour le gérant ; qu'en exigeant la preuve de ce mandat selon les modes du droit civil, la cour d'appel a violé les articles 1341 et suivants du Code civil et 632 du Code de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que les époux Z... aient soutenu devant la cour d'appel qu'en raison de la situation de leurs adversaires le principe de la liberté des preuves, auxquels sont soumis les commerçants devait s'appliquer en la cause ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers MM. Oliver A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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