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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-12.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-12.972

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2006) qu'à la suite d'un contrôle de la société Ceca (la société), entreprise exploitant quatorze établissements dont l'un est situé à Meyzieu (Rhône), l'URSSAF d'Arras lui a notifié un redressement de cotisations au titre des années 1999 à 2001 et lui a délivré des mises en demeure ; qu'après rejet de son recours amiable par décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2003 notifiée le 27 juin 2003, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 19 mars 2004 d'un recours à l'encontre des chefs de redressement concernant le site de Meyzieu ; que celui-ci a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit et confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le délai de forclusion de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne court pas quand la notification ne mentionne pas la juridiction compétente ; que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur; que par application de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en cas de différend portant sur des questions relatives aux cotisations des travailleurs salariés, est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de l'employeur ; que toute clause qui , directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant, est réputée non écrite ; qu'en affirmant que les dispositions des articles R. 243-8 du code de la sécurité sociale et celle de l'arrêté du 15 juillet 1975 relatives à la convention "versement lieu unique" constituaient une dérogation à l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale et permettaient aux parties de déroger contractuellement à la compétence territoriale du tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel les a violées, ensemble les articles 42 et 48 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 142-12 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait conclu avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) le 8 mars 2001, en application de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975, un protocole instaurant une unité de lieu pour le paiement, le contrôle, les poursuites et les contestations concernant le recouvrement des cotisations dues pour l'ensemble de ses établissements et désignant comme union de liaison, l'URSSAF d'Arras, dans la circonscription de laquelle se situait l'un de ses établissements, la cour d'appel retient à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, saisi par la société d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable, étant compétent pour connaître des contentieux liés au recouvrement des cotisations dues par la société, peu important le lieu de travail des salariés concernés, la notification de la décision de la commission de recours amiable désignant cette juridiction était régulière et que la société était forclose en son recours engagé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ceca aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceca ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Arras la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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