Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00008
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG33D
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/356875
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, Greffier lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [Z]
Avocat à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Simona MATTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
Défendeur au recours
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre recommandée du 2 juin 2022, Me [S] [Z], avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de fixation des honoraires dus par son client, Monsieur [D] [F], à hauteur de 4.000 euros hors taxes.
Saisi dans ces circonstances, après avoir recueilli les observations des parties, par une décision contradictoire du 22 novembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment :
' fixé le montant des honoraires dus à Me [S] [Z] par Monsieur [D] [F] à la somme de 4.000 euros hors taxes, somme au paiement de laquelle il a condamné Monsieur [D] [F], outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % et avec intérêts de droit à compter de la décision.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [D] [F] par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, distribuée à ce dernier le 25 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 décembre 2023, Monsieur [D] [F] a formé un recours contre cette décision, en précisant diverses critiques qu'il élevait à l'encontre de celle-ci, qui le conduisaient à demander que le montant de l'honoraire de son avocat soit ramené à 1.500 euros.
L'affaire a été inscrite sous le numéro 23/00008 du répertoire général et le greffe a adressé aux parties une convocation à l'audience du 9 janvier 2024 par lettres recommandées distribuées à celles-ci le 14 novembre 2023.
A cette audience, à la demande de la partie appelante qui excipait d'un motif médical, formée par lettre reçue le 2 janvier 2024 au greffe, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2024.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [D] [F] a demandé le bénéfice de son recours.
Il a précisé avoir chargé Me [Z] de défendre ses intérêts et de l'assister en signant à cette fin une convention le 16 d'août 2021. Il a expliqué qu'en effet, désireux d'acheter un bien immobilier en Sicile afin de s'y retirer, il avait eu besoin d'un professionnel du droit afin de rédiger une proposition d'acquisition et par la suite pour établir les actes définitifs.
Il a indiqué que l'offre d'achat préparée par Me [Z], en français et en italien, avait bien été signée par lui, puis par le propriétaire du bien, mais que par la suite, il avait subi une moins-value de 25.000 euros en raison de l'omission par l'avocat d'un texte fondamental.
Il a encore précisé avoir versé 20.000 euros sans que rien ne soit enregistré. Il a reproché à son avocat de lui avoir facturé nombre d'interventions sans rapport avec l'objet de la convention signée. Il a aussi regretté l'absence de rapport mensuel sur les diligences effectuées ce qui lui aurait permis de constater beaucoup plus tôt l'existence de dépassements. Au final, Monsieur [D] [F] a déclaré devoir à son ancien avocat 500 euros pour la rédaction de la proposition et 1.000 euros au titre de l'élaboration du protocole, le surplus réclamé ayant été réalisé hors convention. Monsieur [D] [F] a aussi demandé l'octroi d'un euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de la même audience, Me [S] [Z] a fait demander le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles cet avocat a sollicité de cette juridiction qu'elle confirme la décision entreprise et condamne Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avocat a fait valoir qu'il n'y avait en réalité eu aucun dépassement et que les diligences faites correspondaient toutes à la mission impartie. Selon lui, une difficulté provenait de ce que la maison convoitée avait été construite sans permis de construire, ce qu'avait validé une loi d'amnistie.
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux entendues à l'audience de plaidoiries.
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [D] [F] a formé son recours dans le délai requis d'un mois qui a commencé à courir à la date de la signification de la décision du bâtonnier qu'il conteste.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par Monsieur [D] [F] sera déclaré recevable.
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Sur la fixation des honoraires dus par Monsieur [D] [F]
Il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
En outre, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie mise en 'uvre par l'avocat ou de refuser de prendre en compte ses diligences, sauf s'il est révélé qu'elles ont été manifestement inutiles, ce qui implique qu'il soit démontré une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, qui apparaîtraient viciées dès leur origine.
En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montrerait insatisfait.
Toutefois, ni le bâtonnier de l'ordre des avocats ni le premier président ne peuvent réduire les honoraires dès lors que leur principe et leur montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et que l'accord sur le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Les parties ne contestent pas avoir signé une convention d'honoraires le 16 août 2021 prévoyant d'une part le taux horaire de Maître [Z] (Partner) de 350 euros H.T./H et de Maître [J] (Collaborateur senior) de 250 euros H.T./H
C'est sur ces bases que Maître [Z] a établi sa facture d'honoraires du 14 avril 2022 en ramenant à 4.000 euros H.T. sa facturation justifiée pour un montant de 5.154,50 euros H.T. compte-tenu du temps passé sur le dossier de Monsieur [F].
Les diligences exécutées et facturées sont justifiées non seulement par la fiche de temps versée aux débats par Maître [Z] pour la période du 1er février 2022 au 5 avril 2022 (19H55mn) mais également par les pièces versées aux débats par Maître [Z] justifiant des très nombreuses diligences accomplies dans des délais très courts pour convenir à la signature d'un compromis de vente.
Il parait justifié au vu des pièces versées aux débats et communiquées que la facture définitive d'honoraires de 4.000 euros H.T. correspond à ce qui était prévu entre les parties pour aboutir à la signature du compromis de vente.
La proposition de Monsieur [F] de régler 1.500 euros H.T. d'honoraires pour l'ensemble des prestations accomplies par Maître [Z] ne parait pas réaliste compte-tenu des diligences exécutées et justifiées pour aboutir à la signature du compromis de vente.
L'estimation maximale de 5.400 euros H.T. annoncée par Maître [Z] n'a pas été atteinte alors que les diligences annoncées ont été accomplies et il n'apparaît pas, à la lecture de la convention, qu'il puisse s'agir d'un forfait correspondant à la signature définitive de l'acte d'acquisition de Monsieur [F].
En conclusion,
Les honoraires de Maître [Z] seront définitivement fixés à la somme de 4.000 euros H.T. et il ne sera pas fait droit à la demande d'honoraire limitée présenté par Monsieur [F].
Les circonstances de l'affaire ne commandent pas l'application de l'article 700 du CPC.
Les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu, demeureront à la charge de Monsieur [F].'.
Il n'est pas contesté que les parties ont inscrit leur relation dans une convention qu'elles ont respectivement signée en date du 16 août 2021, laquelle a donc force de loi entre elles et qui prévoit notamment :
'[...] Plus précisément, le développement du projet demandera la mise en place des activités suivantes :
1. Conformité aux règles d'urbanisme
Pour vous assister dans l'identification d'un " geometra " ayant pour mission de vérifier la conformité de l'immeuble que vous souhaitez acheter aux règles d'urbanisme et assurer le suivi de sa mission, nous estimons que le montant de nos honoraires devrait être d'environ 500 Euros HT.
2. Rédaction d'une offre
Pour la rédaction d'une offre en italien et sa traduction en français, nous estimons que le montant de nos honoraires devrait être compris entre un minimum de 600 Euros et un maximum de 900 Euros HT.
3. Relation avec le notaire chargé de rédiger le " contratto preliminare"; révisons des contrats " preliminare " et " definitivo "; le cas échéant, relation avec le conseil du vendeur et la copropriété.
Un budget de 3.000/4.000 Euros HT nous parait raisonnable pour l'accomplissement des activités ci-dessus visées.
Bien entendu, si, dans l'accomplissement de notre mission, nous rencontrions des difficultés majeures impliquant des diligences supplémentaires, qui ne peuvent être inclues dans les montants maximum visés ci-dessus, nous ne manquerions pas de vous prévenir, afin que vous puissiez nous autoriser à les accomplir.
Pour les diligences exclues des estimations ci-dessus, que nous serions amenés à effectuer pour votre compte, nous appliquerons notre système de facturation habituel, basé sur le temps passé.
[...].'
A hauteur d'appel, Monsieur [D] [F] réitère les prétentions qu'il a vainement soumises au bâtonnier de l'ordre des avocats, en affirmant que les diligences de son avocat ne lui ont pas été totalement profitables au regard de son objectif d'acquérir une villégiature en Sicile et il ne reconnaît pas devoir d'honoraires au-delà de 1.500 euros.
Mais, il doit être rappelé ici qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, d'un manquement imputé à l'avocat, en particulier à ses devoirs de conseil et d'information.
Pour le surplus, il convient d'observer que Monsieur [D] [F] articule diverses critiques quant aux diligences revendiquées par Me [S] [Z], dont il ne conteste cependant pas la réalité.
En outre, alors que l'avocat est un professionnel du droit tenu d'un devoir de diligence et d'une obligation de moyen, le résultat qu'il obtient ne saurait conduire à minorer son travail.
Or, de l'examen des pièces produites, il apparaît que l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier de la réalité des prestations multiples effectuées par Me [S] [Z] ainsi que de la rémunération de ce conseil ne sont sérieusement remis en cause par Monsieur [D] [F].
De plus, leur prétendue inutilité reste à démontrer, outre qu'elle ne s'entend pas de l'inutilité manifeste définie ci-avant, laquelle seule pourrait conduire à ne pas les prendre en compte.
Dans ces conditions, de ce qui précède et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du bâtonnier, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires de Monsieur [D] [F] étant rejetées.
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Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [F] qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
' condamne Monsieur [D] [F] aux dépens;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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