Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 JUIN 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHKF
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Février 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/332819
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1239
INTIME
Maître [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [R] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2021, à l'encontre de la décision rendue le 04 février 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 29 977,84 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [O],
- dit en conséquence que M. [R] devra verser à Maître [O] la somme de 29 977,84 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, et le timbre fiscal de 225 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [R] demande à la cour:
- d'annuler la convention,
Subsidiairement,
- d'infirmer la décision,
- de dire n'y avoir lieu à un honoraire de résultat,
- de condamner Maître [O] à lui rembourser 38 398,89 euros au titre de la somme versée à son avocat par le notaire,
- de dire que l'honoraire de diligence s'élève à 1 425 euros TTC,
- de condamner Maître [O] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [O] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner M. [R] à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En 2018, M. [R] a saisi Maître [O] après l'engagement d'une procédure en référé introduite devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Les parties ont signé le 27 juin 2019 une convention d'honoraires confiant à Maître [O] la mission d'assurer la défense de M. [R] dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris et de l'entrée en possession d'un bien acquis par contrat de vente viagère à [Localité 6], [Adresse 2], soit à l'amiable, soit en saisissant toute voie de justice.
Cette convention porte donc exclusivement sur les diligences postérieures à l'ordonnance de référé qui a été rendue le 21 mai 2019.
Il est prévu à la convention que 'l'honoraire de base est fixé en fonction de la prise en charge de l'assurance protection juridique de M. [R] qui réglera directement le Cabinet [O]' et il est précisé que 'cet honoraire de base est fixé en foncion de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client à la signature des présentes. Il couvre les diligences énumérées ci-après, qui correspondent aux étapes strictement nécessaires à l'aboutissement de la mission dont est saisi l'avocat, à savoir : les mesures d'exécution suite à l'ordonnance rendue le 21 mai 2019 et les procédures amiables ou judiciaires concernant l'entrée en possession du bien'.
Un honoraire de résultat est également prévu à la convention et il est fixé à '12 % HT du prix d'achat final de l'appartement acquis en viager'.
M. [R] soulève la nullité de la convention, au motif que l'honoraire de résultat n'est corroboré par aucune diligence de l'avocat.
Dans la convention, le montant de l'honoraire de diligence n'est pas précisé expressément, puisqu'il est indiqué qu'il sera conforme à ce qui sera proposé par la compagnie d'assurance selon le barême établi par la compagnie et la convention ajoute que le client fera son affaire de la mise en oeuvre éventuelle de son assurance de protection juridique.
Il résulte des pièces produites que la compagnie d'assurance a offert la somme de 1 000 euros HT, ce qui ne peut pas être considéré comme un honoraire dérisoire.
Par contre, l'honoraire de résultat peut être réduit par le juge de l'honoraire, s'il apparaît exagéré au regard du service rendu.
En l'espèce, il est constant qu'après avoir été destinataires de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2019, les consorts [P], héritiers de la venderesse en viager de l'appartement avec réserve du droit d'usage, qui est décédée en cours d'instance, n'ont pas conclu devant la cour d'appel de Paris après avoir seulement interjeté appel le 24 juin 2019 et ils ont remis à M. [R] dès le 13 septembre 2019 les clefs de l'appartement aux fins qu'il puisse en prendre possession.
S'agissant des diligences effectuées par Maître [O], celui-ci s'est contenté de demander au notaire de faire les comptes entre les parties en lui écrivant à plusieurs reprises pour lui dire qu'il appartient au seul notaire d'établir le compte et qu'il saisira l'Ordre des notaires à défaut de réponse.
Ainsi, faute d'avoir accompli la moindre diligence aux fins de recouvrer la somme que devait percevoir son client, aucun honoraire de résultat ne peut être réclamé, sans qu'il soit opportun de prononcer l'annulation de la convention.
S'agissant des honoraires de diligence, Maître [O] sollicite par facture adressée à son client le 19 mai 2020, la somme de 1 000 euros HT, outre le timbre de 225 euros TTC de la procédure d'appel, ce qui correspond raisonnablement aux diligences accomplies, à savoir sa constitution devant la cour d'appel et l'envoi de plusieurs courriers.
La somme de 1 425 euros TTC est donc due par M. [R], qui ne la conteste pas.
Il n'est d'ailleurs pas soutenu que la compagnie d'assurance aurait versé cette somme à Maître [O].
Il résulte du relevé de compte du notaire daté du 06 mars 2023, que celui-ci a versé à Maître [O], à la suite de la procédure en opposition qu'il avait engagée sur la vente à M. [R], en date du 21 avril 2022, la somme de 38 398,89 euros.
En conséquence, Maître [O] reversera à M. [R] la somme de 36 973,89 euros TTC.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
*****
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires de diligences revenant à Maître [O] à la somme de 1 425 euros TTC,
Rejette la demande formée au titre de l'honoraire de résultat,
Condamne Maître [O] à rembourser à M. [R] la somme de 36 973,89 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [O] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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