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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00534

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00534

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00534 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDBD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [L] [K] né le 26 Avril 1979 à [Localité 4] Détenu à la Maison d’arrêt [Adresse 1] [Localité 4] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP [3] depuis le 1 er juillet 2025 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 1er juillet 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté pour une personne détenue ; Vu la saisine en date du 07 Juillet 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 10 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient ;Monsieur [L] [K], dûment avisé,assisté par Me Saâdia ESSAKHI avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Monsieur [L] [K] a été hospitalisésous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [E] en date du 1er juillet 2025 faisant état de : - troubles schizoaffectif - état dépressif sévère avec idéations suicidaires - état incurique sévère état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [L] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [B] en date du 4 juillet 2025 ; Aux termes de l’avis motivé en date du 7 juillet 2025 le docteur [Y] [B] indique: “l’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un thymie triste avec un état de ralentissement psychomoteur sans idéations suicidaires ni de risque de passage à l’acte. La prise en charge en milieu spécialisé devrait permettre une amélioration de l’humeur et une évaluation du risque autolytique”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [L] [K] s’est exprimé. Il a indiqué que sa détention ne se passait pas bien, et qu’il a fait plusieurs tentatives de suicide. Il explique qu’il se trouve plus apaisé depuis son hospitalisation, et que ses idées suicidaires se sont attenuées. Son traitement médicamenteux est en cours d’ajustement. Il ajoute qu’il effectue des démarches administratives pour préparer sa sortie prochaine de détention et bénéficier de l’accompagement d’un tuteur ou curateur. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] le 10 Juillet 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 10 Juillet 2025 Le Greffier

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