Tribunal Administratif de Paris, 16 novembre 2022. 2223520
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223520
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la société Erdal, représentée par Me Berdugo demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- la décision en litige qui met à sa charge le paiement de sommes importantes aura pour conséquence de la placer en difficulté financière, la trésorerie dont elle dispose étant insuffisante pour absorber ce coût ; en outre, deux titres de perception viennent de lui être notifiés avec comme date limite de paiement le 12 décembre 2022.
S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'y a pas eu d'examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2220488, par laquelle la société Erdal demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Mme A a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la société Erdal fait valoir que celle-ci aura de graves conséquences financières, qu'elle ne peut pas régler les sommes mises à sa charge par les deux titres de perception qui lui ont notifiés le 2 novembre 2022 et risque ainsi de se voir imposer une mesure de sûreté sur ses comptes bancaires alors qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante. Toutefois, la société requérante, n'apporte pas de justifications suffisantes sur la réalité des difficultés dont elle se prévaut, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Erdal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Erdal.
Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 16 novembre 2022.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223520
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