Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-14.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.195
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Duquesne Purina, devenue Y...
X... France, dont le siège social est 1, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1993 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. le directeur des Douanes et Droits indirects, venant aux droits du directeur des services fiscaux des Yvelines, domicilié ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Ralston Purina, aux droits de la société Duquesne Purina, de Me Foussard, avocat du directeur des Douanes et Droits indirects, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 16 février 1993), qu'à la suite de l'annulation par arrêt du Conseil d'Etat du décret n 80-762 du 24 septembre 1980, sur le fondement duquel la taxe parafiscale de stockage sur les céréales a été perçue durant la campagne 1980-1981 et les suivantes, la société Duquesne Purina (devenue depuis la société Ralston Purina) a adressé au directeur général de l'Office national interprofessionel des céréales (l'ONIC), le 11 décembre 1986, une demande de remboursement de la taxe qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1986-1987 ;
que cette demande n'a pas reçu de réponse et que la société Duquesne Purina a formé un recours devant le juge administratif, qui s'est déclaré incompétent ;
qu'elle a alors assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Ralston Purina reproche au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de transmettre une réclamation préalable est un principe général en matière fiscale ;
que cette obligation de transmission existe lorsque les autorités relèvent de la même personne publique ou sont unies par des rapports de collaboration ;
que tel était le cas de l'ONIC, soumis à la tutelle de l'Etat et du directeur des services fiscaux, dès lors que la taxe dont bénéficie l'ONIC est recouvrée comme en matière de contributions indirectes ;
alors, d'autre part, que la saisine d'une juridiction incompétente emporte liaison du contentieux à l'égard de la juridiction compétente ultérieurement saisie ;
que, devant la juridiction administrative, l'administration fiscale n'a pas soulevé le défaut de décision préalable, de sorte que cette irrégularité a été couverte en cours d'instance ;
que la même instance se poursuit devant le juge judiciaire et qu'en considérant qu'il ne peut être tiré aucune conséquence devant le juge judiciaire des moyens invoqués devant le juge administratif, le Tribunal a violé, par fausse application, l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;
alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité née du défaut de réclamation préalable ne pouvait porter que sur la demande en remboursement de la taxe perçue sur le fondement du décret de 1980, annulé en 1985 ;
qu'en déclarant irrecevable l'ensemble de la demande de remboursement portant notamment sur des taxes perçues en vertu de décrets antérieurs, non annulés, et qualifiant expressément le prélèvement de taxe parafiscale, le Tribunal a violé l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement relève que lorsque la réclamation a été adressée à son directeur général, l'ONIC était un établissement public industriel et commercial et retient qu'il n'était pas tenu, en vertu de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, de la transmettre au directeur départemental des services fiscaux ;
qu'une telle obligation n'étant pas non plus à sa charge en vertu d'un principe général du droit, en raison du caractère national de cet établissement ou de ce que l'administration fiscale établit et recouvre la taxe parafiscale dont le produit est affecté à son financement, le Tribunal a pu statuer comme il a fait ;
Attendu, d'autre part, que l'Administration avait soulevé l'incompétence de la juridiction administrative ;
que le débat sur la compétence étant préalable à celui sur la recevabilité, le fait qu'elle n'ait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable ne saurait établir qu'elle avait renoncé à s'en prévaloir devant le juge compétent et la priver du droit de le faire ;
qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué, la décision est justifiée ;
Attendu, enfin, que, l'établissement, le recouvrement et le contrôle de la taxe parafiscale sur le stockage des céréales étant soumis au régime des contributions indirectes, la réclamation préalable à sa contestation devait être adressée au directeur départemental des services fiscaux ;
qu'ainsi, le Tribunal n'avait pas à distinguer entre les campagnes au titre desquelles la demande de remboursement était présentée pour apprécier sa recevabilité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par le directeur des Douanes et Droits indirects sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Ralston Purina, aux droits de la société Duquesne Purina, envers le directeur des Douanes et Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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